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11/06/1998 | FRANCE | N°97NC02542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 97NC02542


(Deuxième Chambre)
Vu les demandes, enregistrées au greffe de la Cour les 3 octobre et 26 octobre 1997 sous le n 97EX50, présentées par M. X... Jean-Christophe, demeurant ... (Haut-Rhin), et pour M. X... par la société civile professionnelle d'avocats Blindauer-Bourgun-Dorr, lesdites demandes tendant à l'exécution du jugement n 93703-94381-94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a :
1 ) annulé :
- les décisions relatives à la prime de rendement attribuée à M. X... pour 1992,
- les décisions relatives à la notati

on de l'intéressé pour 1992-1993,
- la décision rejetant son recours graci...

(Deuxième Chambre)
Vu les demandes, enregistrées au greffe de la Cour les 3 octobre et 26 octobre 1997 sous le n 97EX50, présentées par M. X... Jean-Christophe, demeurant ... (Haut-Rhin), et pour M. X... par la société civile professionnelle d'avocats Blindauer-Bourgun-Dorr, lesdites demandes tendant à l'exécution du jugement n 93703-94381-94676-94982 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a :
1 ) annulé :
- les décisions relatives à la prime de rendement attribuée à M. X... pour 1992,
- les décisions relatives à la notation de l'intéressé pour 1992-1993,
- la décision rejetant son recours gracieux contre la proposition de rapprochement de sa fonction,
2 ) condamné France Télécom à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sollicitant à cette fin la condamnation de France Télécom à payer au requérant une astreinte de 3 000 F par jour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, puis de 6 000 F par jour après trente jours ;
Vu l'ordonnance, en date du 2 décembre 1997, par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n 97NC02542 ;
Vu le jugement frappé d'appel dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. - Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ... " ;
Considérant que, par jugement en date du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision modulant négativement la prime de rendement attribuée à M. X..., agent de France Télécom, pour 1992, les décisions relatives à la notation de l'intéressé pour 1992-1993 et la décision du 21 janvier 1994 rejetant son recours gracieux contre la proposition de reclassement dans un corps de niveau III-2, d'autre part, condamné France Télécom à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par lettre du 16 avril 1997, restée sans réponse, M. X... a sollicité en exécution dudit jugement, le rétablissement de sa situation pécuniaire déterminée sur la base du niveau IV.2 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 concernant tant la rémunération de base que le complément France Télécom, le paiement de la seconde moitié de la prime de rendement 1992, avec intérêts légaux, et le paiement de la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, pour assurer l'exécution de ce jugement frappé d'appel, France Télécom a procédé au versement de la somme de 6 000 F due au titre du remboursement des frais exposés, et a notifié à l'intéressé d'une part, une nouvelle notation 92-93 le 29 janvier 1998, d'autre part, une nouvelle proposition de reclassement le 9 février 1998 ;
Sur la notation :
Considérant qu'en notifiant à M. X... une nouvelle notation pour 1992-1993 de niveau C et non plus D, France Télécom a tiré toutes les conséquences de l'annulation prononcée par le jugement qui n'appelle plus sur ce point de mesure d'exécution ; que si M. X... conteste le bien-fondé de cette nouvelle notation, il soulève ainsi un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ;
Sur la demande de M. X... tendant au rétablissement de sa situation pécuniaire déterminée sur la base du niveau IV.2 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que France Télécom a notifié à M. X... une nouvelle proposition de reclassement, qui, si elle comporte à l'instar de la décision censurée par le tribunal, un rattachement dans un poste de chargé d'études et/ou de projets techniques niveau 1, code TF 04i, classe III, niveau 2, prévoit en outre un plan de qualification lui ouvrant la possibilité d'occuper un poste de niveau IV 2 après formation ; qu'ainsi, France Télécom doit être regardé comme ayant tiré toutes les conséquences de l'annulation prononcée par le jugement et qui n'appelle plus sur ce point de mesure d'exécution ; qu'en effet, l'annulation de la décision du 21 janvier 1994 rejetant le recours gracieux de M. X... contre la proposition de reclassement dans un corps de niveau III-2 n'avait pour effet que d'obliger France Télécom à lui faire une nouvelle proposition de reclassement, différente de la précédente, ce qui a été fait, mais ne conférait à l'intéressé aucun droit à être rémunéré sur la base du niveau IV.2 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 comme il le sollicite ; que si M. X... conteste le bien-fondé de cette nouvelle proposition de reclassement dans un corps de niveau III-2 alors qu'il estime devoir être reclassé dans un corps de niveau IV, et prétend obtenir la rémunération correspondante, il soulève, là encore, un litige distinct de celui relevant de l'exécution du jugement litigieux ;
Sur la demande de M. X... tendant au paiement de la seconde moitié de la prime de rendement 1992 :
Considérant que l'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision modulant négativement de moitié la prime de rendement 1992 de M. X..., ensemble la décision rejetant son recours gracieux, au motif que cette décision était intervenue sans entretien préalable, n'impliquait pour France Télécom que l'obligation de prendre une nouvelle décision dans les formes requises et ne conférait à l'intéressé aucun droit au paiement de la seconde moitié de la prime de rendement 1992 comme il le sollicite ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas allégué qu'une nouvelle décision relative à ladite prime ait été reprise par France Télécom ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à France Télécom, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et à défaut, de prononcer une astreinte de 300 F par jour de retard jusqu'à la date où le jugement précité aura reçu, sur ce point, exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de France Télécom s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris une nouvelle décision relative au versement de la seconde moitié de la prime de rendement due au titre de l'année 1992, en exécution du jugement en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 F par jour à compter de l'expiration dudit délai.
Article 2 : France Télécom communiquera au greffe de la Cour copie de l'acte justifiant de l'exécution dudit jugement.
Article 3 : Le surplus des demandes de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France Télécom et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02542
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;97nc02542 ?
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