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11/06/1998 | FRANCE | N°97NC02384

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 97NC02384


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996 sous le numéro 97NC02384, la demande de Mme Brigitte X... tendant à l'exécution du jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme X... les intérêts au taux légal sur les sommes payées en octobre et décembre 1995, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d

'appel de Nancy ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnel...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996 sous le numéro 97NC02384, la demande de Mme Brigitte X... tendant à l'exécution du jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme X... les intérêts au taux légal sur les sommes payées en octobre et décembre 1995, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrés les 13 août 1996, 9 septembre 1996 et 22 janvier 1998, les mémoires complémentaires présentés par Mme X... tendant aux mêmes fins que sa demande ; elle demande en outre une réintégration effective dans le cadre du ministère de l'économie et des finances dans sa région, ou une mise à disposition auprès d'une autre administration dans la région de Colmar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par jugement du 22 mars 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme X... les intérêts au taux légal sur les sommes payées en octobre et décembre 1995, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, en date des 25 octobre 1995 et 18 décembre 1995, le ministre de l'économie et des finances a versé à Mme X... divers rappels d'indemnités et traitements dus au titre des années 1991 à 1994, pour un montant de 10 435,05 F en octobre 1995 et 4 158 F en décembre 1995 ; que le dispositif du jugement du tribunal administratif du 22 mars 1996 condamne l'administration au payement des intérêts de ces sommes, comme indiqué dans les motifs du jugement, ainsi qu'à l'attribution de 1 000 F au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles ; que, en date du 2 août 1996, le ministre de l'économie et des finances a payé à Mme X... une somme de 1 625,90 F, correspondant aux intérêts des sommes versées en octobre et décembre 1995, au taux légal de 5,82 %, ainsi qu'à 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; que, dans cette mesure, les conclusions de Mme X... sont devenues sans objet ;
Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, l'exécution du jugement comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation de verser à Mme X..., outre les sommes résultant de la condamnation prononcée, les intérêts au taux légal sur lesdites sommes qui ont couru à compter du 22 mars 1996 jusqu'à la date du paiement intervenu le 2 août 1996, ce taux étant, par application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, majoré de cinq points à partir du 25 mai 1996, date d'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à l'intéressée ; qu'ainsi en n'allouant pas à l'intéressée les intérêts qui lui sont dus, l'Etat n'a que partiellement exécuté la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer à son encontre, une astreinte de 200 F par jour, tendant au paiement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des intérêts courus, dans les conditions susindiquées ;

Considérant enfin que les conclusions présentées par Mme X..., tendant à obtenir une réintégration effective dans le cadre du ministère de l'économie et des finances dans sa région, ou une mise à disposition auprès d'une autre administration dans la région de Colmar, soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 22 mars 1996 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er :Une astreinte de 200 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé les intérêts au taux légal des sommes auxquelles Mme X... avait droit, pour la période du 22 mars 1996 au 2 août 1996, ainsi que la majoration de cinq points dudit taux, pour la période du 25 mai 1996 au 2 août 1996.
Article 2 : Le ministre de l'économie et des finances communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant l'exécution de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02384
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;97nc02384 ?
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