(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 sous le numéro 97NC02228, la demande présentée par Mme Y..., demeurant ... (Oise), tendant à l'exécution du jugement n° 95-834 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la maison de retraite Louise Michel de X... en date du 14 octobre 1994 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 septembre 1997 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme Y... demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 95-834 en date du 9 juillet 1996, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la maison de retraite Louise Michel de X... en date du 14 octobre 1994 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er novembre 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 1996 n'impliquait pas nécessairement que Mme Y... soit dotée d'une nouvelle affectation au sein de l'établissement public ; que, par décision du 28 août 1996, le directeur de la maison de retraite Louise Z... a de nouveau statué sur la situation administrative de l'intéressée et, après avoir implicitement procédé à sa réintégration, a prononcé sa révocation ; que cette décision doit être regardée comme une mesure d'exécution du jugement du tribunal administratif annulant la mise en disponibilité d'office sans traitement de Mme Y... ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision la révoquant, celle-ci constituant une décision nouvelle et distincte dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour par Mme Y..., tendant à obtenir le versement par l'établissement public d'indemnités représentatives de la perte de traitement qu'elle aurait subie, des intérêts moratoires ainsi que d'une indemnité de 50 000 F au titre de réparation du préjudice subi soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 9 juillet 1996 et dont il n'appartient pas davantage à la Cour de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Directeur de la Maison de Retraite Louise Michel et au ministre de l'intérieur.