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11/06/1998 | FRANCE | N°97NC02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 97NC02228


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 sous le numéro 97NC02228, la demande présentée par Mme Y..., demeurant ... (Oise), tendant à l'exécution du jugement n° 95-834 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la maison de retraite Louise Michel de X... en date du 14 octobre 1994 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 septembre 1997 ordonnant

l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'a...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 sous le numéro 97NC02228, la demande présentée par Mme Y..., demeurant ... (Oise), tendant à l'exécution du jugement n° 95-834 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la maison de retraite Louise Michel de X... en date du 14 octobre 1994 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er novembre 1994 ;
Vu l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 29 septembre 1997 ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme Y... demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 95-834 en date du 9 juillet 1996, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la maison de retraite Louise Michel de X... en date du 14 octobre 1994 la plaçant en disponibilité d'office sans traitement à compter du 1er novembre 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 1996 n'impliquait pas nécessairement que Mme Y... soit dotée d'une nouvelle affectation au sein de l'établissement public ; que, par décision du 28 août 1996, le directeur de la maison de retraite Louise Z... a de nouveau statué sur la situation administrative de l'intéressée et, après avoir implicitement procédé à sa réintégration, a prononcé sa révocation ; que cette décision doit être regardée comme une mesure d'exécution du jugement du tribunal administratif annulant la mise en disponibilité d'office sans traitement de Mme Y... ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision la révoquant, celle-ci constituant une décision nouvelle et distincte dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour par Mme Y..., tendant à obtenir le versement par l'établissement public d'indemnités représentatives de la perte de traitement qu'elle aurait subie, des intérêts moratoires ainsi que d'une indemnité de 50 000 F au titre de réparation du préjudice subi soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 9 juillet 1996 et dont il n'appartient pas davantage à la Cour de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Directeur de la Maison de Retraite Louise Michel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02228
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;97nc02228 ?
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