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11/06/1998 | FRANCE | N°97NC02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 97NC02227


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 29 décembre 1995, la lettre en date du 27 décembre 1995 par laquelle Mme X..., agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR dont le siège est ... (Oise) a saisi la cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 93NC00710 rendu le 16 mars 1995 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet

1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 29 décembre 1995, la lettre en date du 27 décembre 1995 par laquelle Mme X..., agissant en qualité de gérante de la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR dont le siège est ... (Oise) a saisi la cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 93NC00710 rendu le 16 mars 1995 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. ... la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un arrêt du 16 mars 1995, la Cour de céans a, notamment, ramené de 58 932 F à 13 949 F le montant du rehaussement de recettes sur la base duquel l'administration avait assigné à la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR, au titre de l'exercice 1982, d'une part un complément d'impôt sur les sociétés, les pénalités afférentes et une amende fiscale de 120 %, d'autre part un complément de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes ;
Considérant, en premier lieu, que l'exécution de l'arrêt comportait nécessairement l'obligation, pour l'administration, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés, de prononcer un dégrèvement de 98 964 F dont 22 492 F en droits, 22 492 F en pénalités, et 53 980 F au titre de l'amende de 120 % ; qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement a effectivement été prononcé, le 22 août 1995 ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR, l'exécution de l'arrêt n'impliquait pas, en outre, le dégrèvement du surplus, s'élevant à 2 772 F, des pénalités, et du surplus, s'élevant à 6 660 F, de l'amende de 120 % ;
Considérant, en second lieu, que l'exécution de l'arrêt comportait nécessairement l'obligation, pour l'administration, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période correspondant à l'exercice 1982, de prononcer un dégrèvement de 8 141 F en droits et de 8 141 F en pénalités, à la suite duquel la société resterait redevable de 13 977 F au titre des droits et 13 977 F au titre des pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement a été exécuté comptablement le 31 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR tendant à ce que la Cour assure l'exécution de son arrêt du 16 mars 1995, en ce qui concerne les dégrèvements à prononcer au titre de 1982, tant en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés qu'en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée, n'avait pas d'objet lorsqu'elle a été introduite ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La demande de la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DOMINO SPORTSWEAR, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02227
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;97nc02227 ?
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