La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1998 | FRANCE | N°95NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 95NC00574


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 6 avril 1995 sous le numéro 95NC00574, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET chargé de la communication ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2° - de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de ces droits ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des pr...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 6 avril 1995 sous le numéro 95NC00574, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET chargé de la communication ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2° - de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de ces droits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., divorcé, vivait au cours de l'année 1987 avec Mme X... et les trois enfants mineurs de cette dernière ; que, sur la foi de ses déclarations, M. Y... a été primitivement imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 en bénéficiant du quotient familial de 3,5 parts ; que la cotisation supplémentaire litigieuse procède de ce que l'administration a refusé de regarder les trois enfants de Mme X... comme des enfants recueillis par lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu, au cours de l'année 1987, des revenus qui lui ont permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien des enfants et à assurer leur éducation ; que la circonstance que le contribuable a concouru à cet entretien ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant recueilli ces enfants à son propre foyer au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que l'administration fiscale était, en conséquence, fondée à ramener de 3,5 parts à une part le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition de M.
Y...
; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les dispositions de l'article 196 du code général des impôts pour accorder à M. Y... la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que l'article L.80-B dispose : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Y... se prévaut d'un certificat établi par le contrôleur du centre des impôts d'Amiens-Nord le 28 janvier 1988 qui indiquait "qu'il ne sera pas imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 ( situation de famille modifiée)" ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que ce certificat ne précise pas la nature de la situation familiale prise en considération par son auteur ; que, dès lors, compte tenu de l'absence d'indication précise sur la situation de fait soumise à l'administration, ce certificat ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration fiscale dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du code général des impôts précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Y... la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et à demander le rétablissement intégral de l'imposition dont ce jugement a accordé décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987, à raison de l'intégralité des droits dont la décharge avait été accordée par le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00574
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;95nc00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award