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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01771


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, sous le n 94NC01771, présentée pour la S.A. RICHE ET SEBASTIEN dont le siège est ... (Oise), représentée par le Président du Directoire en exercice, M. Bruno X..., par Me Y..., associé de la société civile professionnelle d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et Associés ;
La S.A. RICHE ET SEBASTIEN demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90255 en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt

sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, sous le n 94NC01771, présentée pour la S.A. RICHE ET SEBASTIEN dont le siège est ... (Oise), représentée par le Président du Directoire en exercice, M. Bruno X..., par Me Y..., associé de la société civile professionnelle d'avocats Dutoit-Fouques-Carluis et Associés ;
La S.A. RICHE ET SEBASTIEN demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 90255 en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
- de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. RICHE ET SEBASTIEN, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1982, une somme de 112 156 F correspondant à la part jugée anormale du préloyer d'un montant de 225 000 F versé par la S.A. RICHE ET SEBASTIEN à sa bailleresse, la S.C.I. du Port à Carreaux, en exécution du contrat de bail conclu en décembre 1982 pour l'occupation de ses nouveaux locaux sis à Clairoix, en qualifiant ce versement d'acte anormal de gestion, eu égard aux liens étroits existant entre les deux sociétés, le président-directeur général de la S.A. RICHE ET SEBASTIEN détenant 72% de son capital et 99% des parts de la S.C.I. du Port à Carreaux, laquelle a été constituée pour la location d'immeubles construits à l'usage exclusif de la S.A. RICHE ET SEBASTIEN ; que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la S.A. RICHE ET SEBASTIEN tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison de cette réintégration ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 que l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, nonobstant la circonstance que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 22 mars 1988 ;
Considérant que le préloyer de 225 000 F était versé, selon le bail, afin de dédommager le bailleur, de l'indisponibilité des biens loués pendant la durée des travaux et jusqu'à la prise d'effet du présent bail ; que toutefois, la S.A. RICHE ET SEBASTIEN fait valoir devant le juge de l'impôt que la part du préloyer réintégrée constitue une indemnité destinée à couvrir en partie les coûts financiers supportés par la bailleresse avant la date de prise d'effet du bail, en raison du fait qu'elle a acquis les terrains deux ans avant l'encaissement du premier loyer et a supporté le coût des travaux pendant la construction, lui permettant ainsi de bénéficier de locaux particulièrement bien adaptés à son activité sans qu'il lui en coûte l'acquisition d'un droit au bail ou d'un pas-de-porte ; qu'eu égard à ces éléments non contestés, l'administration ne peut valablement invoquer l'absence de contrepartie, pour l'entreprise, au versement du préloyer litigieux prévu expressément par le contrat de bail signé entre les parties le 23 décembre 1982, nonobstant les liens existant entre les deux sociétés ; que dans ces conditions, elle ne démontre pas que la S.A. RICHE ET SEBASTIEN a commis un acte anormal de gestion ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative réelle des locaux industriels loués par la société requérante n'était pas inférieure à la somme du loyer effectivement versé et du neuvième de la part réintégrée du préloyer ; que celle-ci trouve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa justification dans la circonstance que la bailleresse a pris à sa charge le financement des installations particulières nécessaires à l'exploitation de sa locataire ; que dans ces conditions, ladite indemnité doit être regardée en l'espèce comme un complément de loyer ; que, cependant, celle-ci n'était déductible qu'à concurrence d'une fraction annuelle d'un neuvième au titre de chaque exercice pendant toute la durée du bail, et ne pouvait donc, à aucun titre, faire l'objet d'une déduction dès l'exercice 1982, antérieur à la prise d'effet dudit bail fixée contractuellement au 1er janvier 1983 ; que, dès lors, le redressement ne peut qu'être maintenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RICHE ET SEBASTIEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables, d'une somme de 112 156 F ;
Sur la demande de remboursement de frais exposés :
Considérant que ladite demande, faute d'être chiffrée, est en tout état de cause, irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. RICHE ET SEBASTIEN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RICHE ET SEBASTIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01771
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01771 ?
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