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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01752

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1994, sous le n 94NC01752, présentée par M. X... demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891602 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986, à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'intérêts d'emprunt et d'agios sur déc

ouverts bancaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1994, sous le n 94NC01752, présentée par M. X... demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891602 en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986, à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'intérêts d'emprunt et d'agios sur découverts bancaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession libérale de médecin radiologiste et n'était donc pas tenu d'établir un bilan, soutient que les frais financiers résultant des intérêts de l'emprunt de 400 000 F contracté en 1983-1984 et des agios de découvert bancaire, enregistrés sur son compte professionnel, répondent à des besoins de trésorerie rendus nécessaires en raison, d'une part, de l'allongement des délais de paiement des organismes sociaux et de la clinique où il exerçait, d'autre part, de l'obligation de payer à date fixe les fournisseurs et les salariés ; que l'administration, pour contester le caractère professionnel des ces charges se borne à faire état du montant important des résultats imposables de M. X..., qui rendrait improbable, selon elle, l'origine professionnelle de ses besoins de trésorerie, mais n'établit pas que l'emprunt et les découverts bancaires ont servi à financer des dépenses personnelles de l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration des charges financières litigieuses qui s'élèvent à 109 214 F, 67 063 F, 55 860 F et 43 562 F respectivement pour les années 1983 à 1986, dans les bénéfices non commerciaux du requérant, imposable selon le régime de la déclaration contrôlée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 octobre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre desdites années ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 1994 est annulé .
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite des sommes de 109 214 F, 67 063 F, 55 860 F et 43 562 F respectivement au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986.
Article 3 : Il est accordé à M. X..., la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 correspondant à la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01752
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01752 ?
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