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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994, sous le n° 94NC01594, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Aisne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 8910-8911 en date du 27 juillet 1994 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 3 septembre 1983 au 30 septembre 1986 e

t des pénalités y afférentes excédant les dégrèvements prononcés en cour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994, sous le n° 94NC01594, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Aisne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 8910-8911 en date du 27 juillet 1994 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 3 septembre 1983 au 30 septembre 1986 et des pénalités y afférentes excédant les dégrèvements prononcés en cours d'instance ;
Vu, en date du 31 mars 1998, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre a clos l'instruction de la présente affaire à la date du 17 avril 1998 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, intervenue en 1987, du débit de boissons, tabacs et bimbeloterie que M.CHIMOT exploitait à Saint-Quentin, des redressements lui ont été notifiés concernant la reconstitution du chiffre d'affaires, la réintégration de certains frais généraux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, selon la procédure de redressement contradictoire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... fait appel du jugement en date du 27 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du montant des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige issues de ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressements prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été notifiés à M. X... par une notification en date du 30 juin 1987 présentée à son domicile le 1er juillet 1987 ; que celui-ci n'ayant pas retiré le pli, il a été renvoyé au service le 16 juillet suivant ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur l'enveloppe versée au dossier par l'administration ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de son absence en raison des congés annuels alors qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier ; que, dès lors que le pli n'a pas été retiré, la production du pli cacheté portant les mentions précitées suffit à établir la régularité de la notification ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il n'a pas retiré le pli, M. X... doit être réputé avoir tacitement accepté les redressements à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la date de la présentation du pli à son domicile le 1er juillet 1987, nonobstant la circonstance qu'il a sollicité le 31 juillet 1987 un report du délai de réponse, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le service à lui accorder ; qu'une telle demande n'est pas assimilable à la présentation d'observations ; que, par ailleurs, s'il invoque la doctrine administrative et, notamment la note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965, qui invite ses agents à se montrer bienveillants pour une réponse tardive à une notification de redressement, il n'établit nullement, en tout état de cause, avoir formulé une réponse dont il n'aurait pas été tenu compte du fait de sa présentation tardive et n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait, de ce fait, entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juillet 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 3 septembre 1983 au 30 septembre 1986 et des pénalités y afférentes excédant les dégrèvements prononcés en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01594
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01594 ?
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