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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1994, sous le n 94NC01564, présentée par la S.A. GERI dont le siège est rue E. Bot, à Tilloy-Lez-Marchiennes (Nord), représentée par son président-directeur général ;
La S.A. GERI demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891696 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 correspondant à la r

éintégration dans ses bénéfices imposables de frais de restaurant s'élevant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1994, sous le n 94NC01564, présentée par la S.A. GERI dont le siège est rue E. Bot, à Tilloy-Lez-Marchiennes (Nord), représentée par son président-directeur général ;
La S.A. GERI demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891696 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 correspondant à la réintégration dans ses bénéfices imposables de frais de restaurant s'élevant à 8 796 F, 11 312 F et 15 218 F respectivement pour les trois années en cause ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 les frais généraux de toute nature ....5 - Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles .... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ;
Considérant que la S.A. GERI conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, de frais de restaurant pour lesquels les pièces justificatives produites ne comportaient pas l'identité des personnes invitées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts qu'il appartient à la S.A. GERI de justifier que lesdits frais, nonobstant la faiblesse alléguée de leur montant, ont bien été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a déjà été tenu compte des justificatifs produits en réponse à la notification de redressements pour les années 1984 et 1985 à concurrence des sommes respectives de 6 588 F et 8 524 F, sur des redressements s'élevant initialement à 17 900 F et 23 742 F ; qu'en conséquence, les frais restant en litige qui s'élèvent à 11 312 F et 15 218 F, correspondent aux frais non justifiés pour lesquels la requérante n'apporte, devant la Cour, aucun justificatif complémentaire ; que la S.A. GERI ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Y... du 8 juillet 1954, qui, eu égard au caractère général de sa formulation, n'a pas valeur d'interprétation formelle de la loi fiscale, pour se dispenser de produire de tels justificatifs ; que la circonstance que l'administration a procédé au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à la charge de son président-directeur général M. X... au titre des revenus réputés distribués à la suite de la réintégration des frais de restaurant litigieux dans les bénéfices imposables de la S.A. GERI, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de ladite société ;
Considérant toutefois qu'en ce qui concerne l'exercice 1983 pour lequel les frais réintégrés s'élèvent à 8 796 F, la S.A. GERI produit pour la première fois en appel, et pour l'intégralité du montant déduit, les noms des bénéficiaires des invitations et des entreprises auxquelles ils appartenaient ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'entreprises avec lesquelles la SA GERI était en relation d'affaires ; que ces justifications sont identiques à celles déjà admises par l'administration pour les exercices 1984 et 1985 ; que la S.A. GERI doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qui lui incombe, l'administration ne contestant pas la sincérité des éléments fournis, mais se bornant à souligner leur caractère tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que S.A. GERI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables, des frais de restaurant d'un montant de 8 796 F ;
Sur la demande de la S.A. GERI tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que la demande de la S.A. GERI tendant au remboursement des frais exposés, faute d'être chiffrée, doit être rejetée ;
Article 1er : La S.A. GERI est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 .
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. GERI est rejeté .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GERI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01564
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01564 ?
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