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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01247


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 9 août 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01247, la requête présentée par Mme GODERNIAUX, demeurant ... (18ème), représentée par Me Casanova, avocat ;
Mme GODERNIAUX demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1981 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre

de la période 1977 à 1980 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions liti...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 9 août 1994 au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01247, la requête présentée par Mme GODERNIAUX, demeurant ... (18ème), représentée par Me Casanova, avocat ;
Mme GODERNIAUX demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1981 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1977 à 1980 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions litigieuses, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 1981 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 18 septembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord a accordé à Mme GODERNIAUX un dégrèvement pour un montant total de 269 373 F représentant les cotisations supplémentaires, en droits et intérêts de retard, réclamées au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1977 à 1980 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer à due concurrence ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite, par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) " ; et que l'article R.200-2 dudit livre dispose : "Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme GODERNIAUX n'a pas joint à sa réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, copie des avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre des années 1977 à 1981 ; qu'elle n'a produit, devant le tribunal administratif, ainsi d'ailleurs que devant la Cour, que l'avis d'inscription d'un privilège sur le trésor en date du 10 août 1982, pour une somme de 99 632,60 F ; qu'une telle production n'a pu, eu égard à la nature du document concerné, avoir pour effet de régulariser le défaut de production des pièces mentionnées à l'article R.197-3 d) précité ; que l'irrégularité de la réclamation a pour effet de rendre irrecevables les conclusions présentées par Mme GODERNIAUX devant le tribunal administratif tendant à obtenir la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition établie au titre de l'année 1981 ne résulte pas d'un redressement mais constitue une imposition primitive mise en recouvrement, le 30 juin 1982, consécutivement à l'arrêt de l'exploitation de l'intéressée ; que, dès lors, le délai de réclamation de Mme GODERNIAUX expirait le 31 décembre 1984 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a porté réclamation pour la première fois concernant cet exercice que dans son courrier du 26 décembre 1985 ; que, par suite, sa réclamation était tardive et sa requête irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GODERNIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre des années 1977 à 1981 et de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ;
Article 1er : En raison des dégrèvements accordés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme GODERNIAUX tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GODERNIAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01247
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3, R200-2, R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01247 ?
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