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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC01063


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le n 94NC01063, présentée pour M. X... demeurant ... (Nord) par la société civile professionnelle Durand Lhermie Decool, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 88-19100 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les r

ôles de la commune de Lille à concurrence de 13 728 F en 1982, 19 976 F e...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1994 sous le n 94NC01063, présentée pour M. X... demeurant ... (Nord) par la société civile professionnelle Durand Lhermie Decool, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 88-19100 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Lille à concurrence de 13 728 F en 1982, 19 976 F en 1983, 18 152 F en 1984, 18 842 F en 1985 et 18 298 F en 1986, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ;
2 - de prononcer la réduction résultant de l'application d'un quotient familial correspondant à la situation d'un contribuable marié ayant deux enfants à charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle concernait l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 :
Considérant que le 3 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de 1982, dispose que : " ... La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte: ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ..." ; qu'aux termes du 4 du même article, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de 1983, 1984, 1985 et 1986 : " ... Les époux font l'objet d'impositions distinctes : c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ;
Considérant que M. X..., qui s'est abstenu de déclarer ses revenus des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que, bien que M. X... fût marié et père de deux enfants durant la période litigieuse, l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6.3-c du code général des impôts, en ce qui concerne l'imposition des revenus de 1982, et des dispositions précitées de l'article 6.4-c du code général des impôts, en ce qui concerne l'imposition des revenus des années suivantes, a retenu un quotient familial ne comportant qu'une part ; que ce quotient a été augmenté d'une demi-part en cours d'instance devant le tribunal administratif, sur le fondement de l'article 195-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que le quotient familial à retenir pour l'établissement de son imposition des années en litige devait être supérieur au chiffre de 1,5 admis en dernier lieu par l'administration ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que, bien que résidant séparément d'avec son épouse, il ne saurait être regardé comme ayant cessé la vie commune avec elle compte tenu de séjours communs périodiques, il ne fournit aucun élément propre à établir la réalité de ces séjours ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que son épouse ne disposait pas de revenus distincts des siens durant la période en litige ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que Mme X..., titulaire d'un emploi durant cette période, a perçu à ce titre des revenus de 27 131,43 F en 1983, 29 079,22 F en 1984, 33 977,99 F en 1985, 33 196,39 F en 1986 et 32 445,05 F en 1987 ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... ait, comme il le soutient, versé à son épouse, pour contribuer à son entretien et à celui de leurs enfants, 57 000 F en 1983, 48 000 F en 1984, 48 800 F en 1985 et 49 600 F en 1986, cette circonstance ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, qui concerne exclusivement le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 2 de son jugement du 5 mai 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01063
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 6, 195


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc01063 ?
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