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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC00363


(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 4 mars 1997, par laquelle la Cour, sur la requête de M. X... enregistrée sous le n 94NC00363 et tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement n 87.16032/88.17733 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, et, d'autre part, à une r

éduction de 25 395 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lu...

(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 4 mars 1997, par laquelle la Cour, sur la requête de M. X... enregistrée sous le n 94NC00363 et tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement n 87.16032/88.17733 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, et, d'autre part, à une réduction de 25 395 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à une réduction de 83 739 F du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1981, à une réduction de 83 993 F du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1982, à une réduction de 121 235 F du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1983, et à une réduction de 9 305 F du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1984, a ordonné un supplément d'instruction ayant pour objet la production de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... s'est déroulée sur place, et que le contribuable ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait soutenir qu'il a été privé du bénéfice d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 16 septembre 1986 que la commission a estimé que le coefficient de bénéfice brut sur achat devait être fixé à 1,60 plutôt qu'à 1,64 ainsi que le proposait l'administration dans son rapport, en relevant que "les rehaussements de recettes opérés par l'administration sont fondés sur l'analyse d'éléments propres à l'entreprise (factures d'achats, tarifs) mais également sur les données communiquées par la fédération de la boucherie chevaline française (découpe professionnelle)", que "M. X..., d'une part, a fait état de pertes plus importantes que la norme retenue, dues à l'achat de bêtes grasses et, d'autre part, a invoqué des différences entre les achats revendus retenus par l'administration et les achats effectivement revendus", enfin qu'"il n'est pas contesté que M. X... ne se livre pas à la fabrication de charcuterie" ; que, dès lors, et même si la commission n'a pas détaillé le calcul au terme duquel elle est parvenue au coefficient de 1,60, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son avis est insuffisamment motivé ;
Considérant que, les impositions contestées ayant été établies à la suite d'une procédure contradictoire, et conformément à l'avis, régulièrement émis, ainsi qu'il vient d'être dit, par la commission départementale des impôts, il appartient à M. X..., conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les résultats et le chiffre d'affaires de M. X..., le vérificateur, à partir des achats comptabilisés durant le dernier exercice vérifié, a calculé des coefficients de marge brute pour chaque grande catégorie d'achat, à savoir bête entière, demi-bête, avant, saucisson et viande hachée, en utilisant une découpe "type" communiquée par la fédération de la boucherie chevaline française pour évaluer à 40 % l'importance relative du poids des os et déchets produits par une bête entière et une demi-bête et à 40,30 % celui d'un avant, et ventiler le poids restant par catégorie de morceaux, et en évaluant les abats à seize kilogrammes par bête entière ; qu'il a ensuite calculé un coefficient moyen pondéré de 1,73, qu'il a ramené à 1,64 pour tenir compte des pertes évaluées à 5 %, puis à 1,60, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ses caractéristiques susdécrites, la méthode retenue par le vérificateur n'apparaît pas viciée dans son principe, ni excessivement sommaire ; que, notamment, l'utilisation de la découpe susmentionnée, décidée après que M. X... eût refusé de procéder en présence du vérificateur à la découpe d'une bête entière en raison de la perte qui en serait résultée, n'apparaît pas critiquable, alors que M. X... ne démontre nullement que les résultats de cette découpe n'étaient pas susceptibles d'extrapolation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le redressement procède d'une sous-estimation de l'importance relative du poids des os et déchets produits par les bêtes entières, demi-bêtes et avants, qui aurait été évalué à partir d'un taux moyen de 35,73 %, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les taux retenus par l'administration, mentionnés dans le rapport à la commission départementale des impôts ont été 40 %, en ce qui concerne les bêtes entières et les demi-bêtes, et 40,30 % en ce qui concerne les avants, d'autre part que la méthode proposée par le requérant pour évaluer la part des os et des déchets, qui ne se fonde pas sur les résultats d'une découpe, mais extrapole des données partielles relatives aux graisses et peaux vendues durant l'exercice clos en 1981 à une société de récupération de ces produits et aux quantités de déchets achetés et d'os repris par la même entreprise durant deux mois de 1982, quatre mois de 1983 et trois mois de 1984, ne présente aucune garantie de fiabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne démontre pas que les conditions particulières de l'exploitation durant la période vérifiée, notamment son absence pour raisons de santé durant une partie de cette période, et des indélicatesses commises par un de ses employés, ont eu pour effet d'abaisser le coefficient de marge brute moyen durant cette période en dessous du taux de 1,60 finalement retenu, d'ailleurs notablement inférieur tant à celui habituellement rencontré dans la profession, qu'à celui, égal à 1,75, atteint par l'exploitation après que M. X... eût repris son activité, contraint au départ le salarié soupçonné d'indélicatesse, et apporté quelques améliorations aux conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00363
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc00363 ?
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