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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC00280


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994 sous le numéro 94NC00280, présentée pour l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE dont le siège social est lieudit "La Haie Bataille" à Baye (Marne) par la société civile professionnelle Kohn et associés, avocats au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 90-615, 93-386 et 93-387 en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une réduction des bas

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(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1994 sous le numéro 94NC00280, présentée pour l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE dont le siège social est lieudit "La Haie Bataille" à Baye (Marne) par la société civile professionnelle Kohn et associés, avocats au barreau de Paris ;
L'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 90-615, 93-386 et 93-387 en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une réduction des bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et a rejeté, après constatation d'un non-lieu partiel, le surplus de ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamée pour les années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Baye ;
2 - de lui accorder la décharge de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment notifié à l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet, d'après ses statuts, "L'assistance à des personnes agées de soixante ans et plus, ayant perdu leur autonomie de vie et ayant besoin de soins constants", d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, d'autre part son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les redressements ont donné lieu à une procédure contradictoire, à l'exception du redressement intéressant la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, qui a donné lieu à une taxation d'office compte tenu de l'absence de déclaration récapitulative "CA 12" concernant cette période ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que pour justifier le chef de redressement relatif à l'assujettissement de l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE à l'impôt sur les sociétés durant les exercices 1984 à 1986, la notification de redressement en date du 5 juin 1987, après référence à une réponse ministérielle à M. Y... du 4 octobre 1987 et à la jurisprudence, indique que l'association affiche les prix de journées les plus élevés des établissements du département de la même catégorie, relève que l'association, dont le règlement ne prévoit pas l'accueil des indigents ou des bénéficiaires de l'aide sociale, ne répond pas au critère de l'"utilité sociale", souligne que l'association n'est liée par aucune convention avec la sécurité sociale ou la direction des affaires sanitaires et sociales, enfin, énumère, en les détaillant, les circonstances de fait dont le vérificateur a déduit que la gestion de l'association n'était pas désintéressée ; qu'une telle motivation, même en l'absence de précision concernant les établissements retenus comme termes de comparaison s'agissant des tarifs pratiqués, permettait au contribuable de présenter utilement des observations et d'engager une discussion contradictoire avec le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts: " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme de X..., fondateurs de l'association et qui se chargent de la gestion matérielle et de la direction de celle-ci, ont perçu à ce titre, durant la période en litige, des rémunérations pour un montant annuel total de 226 000 F ; que, par ailleurs, l'association exerce son activité dans une propriété que les époux de X... mettent à sa disposition suivant un bail en date du 19 octobre 1981 qui, s'il est consenti pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans et ne prévoit pas de versement de loyer, met à la charge de l'association non seulement l'entretien des bâtiments qu'elle utilise, mais également l'entretien des bâtiments dont les époux de X... se sont réservés la jouissance pour y demeurer, et précise que les valorisations des biens loués résultant des améliorations et constructions nouvelles réalisées par le preneur sont acquises sans indemnité aux bailleurs ; que ces circonstances de fait et de droit, qui interdisent de regarder la gestion de l'association comme présentant, durant la période considérée, un caractère désintéressé, donnent à l'activité de l'association le caractère d'une exploitation lucrative ; que, dès lors, l'association requérante entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est défini par les dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256-A du code général des impôts, les personnes effectuant à titre onéreux, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs prestations de service, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'article 261-7-1 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; ... d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ..." ;
Considérant que les circonstances de fait susmentionnées font obstacle à ce que la gestion de l'association soit regardée comme présentant, durant la période considérée, un caractère désintéressé au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les opérations de l'association durant cette période ont été à bon droit assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne lui a accordé qu'une réduction des bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RESIDENCE MEDICALE LE BELVEDERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00280
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc00280 ?
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