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11/06/1998 | FRANCE | N°94NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 juin 1998, 94NC00086


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le numéro 94NC00086, la requête présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE (T.L.T.), dont le siège social est situé ... à Le Nouvion en Thiérache (Aisne), représentée par Me Grave, es qualité de liquidateur, par la société civile professionnelle d'avocats Béjin et Camus ;
La société T.L.T. demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, en droits

et pénalités, des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée e...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le numéro 94NC00086, la requête présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE (T.L.T.), dont le siège social est situé ... à Le Nouvion en Thiérache (Aisne), représentée par Me Grave, es qualité de liquidateur, par la société civile professionnelle d'avocats Béjin et Camus ;
La société T.L.T. demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que de la participation à l'effort de construction au titre de l'année 1985 ;
2° - de la décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 3 novembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Picardie a prononcé un dégrèvement d'un montant de 314 216 F correspondant aux pénalités de mauvaise foi auxquelles il a substitué l'intérêt de retard ; qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société T.L.T. relatives aux pénalités ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE a, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 11 août 1989 dans l'instance n° 88-1366, expressément indiqué se désister de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions en lui donnant acte de ce désistement dans le dispositif du jugement contesté du 3 novembre 1993 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE soutient que le vérificateur aurait emporté des documents comptables, en l'occurrence le livre des opérations diverses et le livre centralisateur, sans qu'elle lui en ait fait la demande ; qu'à l'appui de cette affirmation, la société requérante produit des attestations établies par trois salariés de l'entreprise, et se prévaut des attendus d'un jugement du 22 mai 1990 du tribunal de grande instance de Laon ;
Considérant que le jugement du 22 mai 1990, par lequel le tribunal de grande instance de Laon a admis l'existence d'un emport irrégulier de documents comptables et fait droit à la contestation par la société requérante de redressements en matière de droits d'enregistrement découlant de la même vérification de comptabilité, n'est pas, contrairement à ce que soutient ladite société, revêtu de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il a été rendu à propos d'impositions d'une autre nature ; qu'en outre, il ressort de sa motivation que l'emport de documents a été regardé comme établi en l'absence de contestation sérieuse par l'administration des attestations produites, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce ;
Considérant, en effet, que l'administration produit une attestation circonstanciée, établie par le vérificateur, réfutant les allégations de la société requérante ; que, du fait du caractère contradictoire de ces témoignages, et en l'absence au dossier de tout autre élément de nature à étayer l'une ou l'autre position, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se soit livré à un emport irrégulier de documents comptables de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités dont il a été accordé dégrèvement par décision du 3 novembre 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS LIQUIDES DE LA THIERACHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00086
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-06-11;94nc00086 ?
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