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28/05/1998 | FRANCE | N°97NC02269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NC02269


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 30 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE dont le siège est mairie de Verrières (Aube), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité, ayant Me Bettinger pour avocat ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'association d'usagers et citoyens pour une organisation réellemen

t décentralisée et garantissant un aménagement respectueux de l'environne...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 30 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE dont le siège est mairie de Verrières (Aube), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité, ayant Me Bettinger pour avocat ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'association d'usagers et citoyens pour une organisation réellement décentralisée et garantissant un aménagement respectueux de l'environnement (Aucordegarde), la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Seine, en date du 7 décembre 1996, fixant le montant initial de la redevance d'assainissement pour 1997 ;
2 ) - rejette la demande de ladite association devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me BETTINGER, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne invoqué par le syndicat intercommunal d'assainis-sement de la Haute-Seine au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement de ce tribunal annulant la délibération du 7 décembre 1996 par laquelle le conseil syndical a fixé le "montant initial" de la redevance d'assainissement due, au titre de l'année 1997, par les usagers du service, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée accueillies par ledit jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de céans, de prescrire le sursis à l'exécution du jugement dont s'agit ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE contre le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, en date du 24 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE et à l'association des usagers et citoyens pour une organisation réellement décentralisée et garantissant un aménagement respectueux de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02269
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;97nc02269 ?
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