(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 30 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE dont le siège est mairie de Verrières (Aube), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité, ayant Me Bettinger pour avocat ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 24 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé, à la demande de l'association d'usagers et citoyens pour une organisation réellement décentralisée et garantissant un aménagement respectueux de l'environnement (Aucordegarde), la délibération du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Seine, en date du 7 décembre 1996, fixant le montant initial de la redevance d'assainissement pour 1997 ;
2 ) - rejette la demande de ladite association devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me BETTINGER, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne invoqué par le syndicat intercommunal d'assainis-sement de la Haute-Seine au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement de ce tribunal annulant la délibération du 7 décembre 1996 par laquelle le conseil syndical a fixé le "montant initial" de la redevance d'assainissement due, au titre de l'année 1997, par les usagers du service, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée accueillies par ledit jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de céans, de prescrire le sursis à l'exécution du jugement dont s'agit ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE contre le jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, en date du 24 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la HAUTE-SEINE et à l'association des usagers et citoyens pour une organisation réellement décentralisée et garantissant un aménagement respectueux de l'environnement.