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28/05/1998 | FRANCE | N°96NC02485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NC02485


(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 septembre 1996 et 19 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de LILLE dont le siège social est ... (Nord), représenté par son directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 24 juin 1996, ayant pour avocat Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tr

ibunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamné à verser la somme...

(Troisième Chambre)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 septembre 1996 et 19 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de LILLE dont le siège social est ... (Nord), représenté par son directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 24 juin 1996, ayant pour avocat Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 10 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamné à verser la somme de 225 000 F avec intérêts à compter du 26 juillet 1995 à M. Jean-Marie X... en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 6 septembre 1991, la somme de 447 376,27 F avec intérêts de droit à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale de première instance qui se sont élevés à la somme de 5 000 F ;
2 ) - rejette les demandes de M. X... et de ladite caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il le condamne à payer ladite somme de 225 000 F avec intérêts à M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.125-1er alinéa ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de LILLE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 10 juillet 1996, en tant qu'il a condamné cet établissement à verser à M. Jean-Marie X... une somme de 225 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1995 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où le jugement susmentionné condamne le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de LILLE à verser à M. X... une somme supérieure à 100 000 F, son exécution immédiate exposerait, en fait, cet établissement à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par suite, en application de la disposition précitée du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit partiellement aux conclusions du centre hospitalier requérant en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer à M. X... une somme supérieure à 100 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réserver ces conclusions pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de LILLE contre le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 10 juillet 1986, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à verser à M. X... une somme supérieure à 100 000 F .
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservées pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE de Lille et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02485
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;96nc02485 ?
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