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28/05/1998 | FRANCE | N°96NC01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NC01511


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline X...
Y..., demeurant ... (Pyrénées Orientales), ayant Maître Z... pour avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la mise en cause de la responsabilité du centre psychothérapique de Nancy et de divers autres organismes administratifs à raison de la faute commise par ceux-ci qui ne l'auraient pas informée de son état de

santé et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur dudit c...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline X...
Y..., demeurant ... (Pyrénées Orientales), ayant Maître Z... pour avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la mise en cause de la responsabilité du centre psychothérapique de Nancy et de divers autres organismes administratifs à raison de la faute commise par ceux-ci qui ne l'auraient pas informée de son état de santé et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur dudit centre, en date du 25 janvier 1991, l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
2 / annule l'avis du comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 janvier 1991 et la décision du 16 janvier 1991 la plaçant en position disponibilité d'office pour une durée de deux mois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- les observation de Me A... substitué par Me BAUMANN-CHEVALIER, avocat de Mme HATON Y...,
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre psychothérapique de Nancy :
Considérant que la requête introduite le 14 mars 1994 devant le tribunal administratif de Nancy par Mme HATON Y... tendait, en réalité, d'une part, à mettre en cause la responsabilité du Centre psychothérapique de Nancy et de diverses autres institutions administratives à raison de la faute prétendument commise par ceux-ci qui ne l'auraient pas informée de la "gravité de sa maladie" et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement susmentionné, en date du 25 janvier 1991, admettant la requérante à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 20 janvier 1991, conformément à la demande que cette dernière avait formulée par lettre du 21 janvier 1991 adressée au directeur du Centre psychothérapique susmentionné ;
Considérant en premier lieu, que Mme HATON Y... a été examinée à plusieurs reprises par les médecins de l'administration avant que le comité médical départemental émette un avis défavorable au placement de l'intéressée en position de congé de longue maladie et propose de reconduire, pour une nouvelle période de six mois, le congé de maladie dont bénéficiait Mme HATON Y... ; que, dès lors, les allégations de cette dernière, selon lesquelles elle aurait été trompée sur la gravité de sa maladie, ne sont nullement corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre psychothérapique de Nancy, en date du 25 janvier 1991, admettant Mme HATON Y... à faire valoir ses droits à une pension de retraite conformément à la demande qu'elle avait présentée à cet effet par lettre du 21 janvier 1991, l'intéressée fait valoir que cette demande n'a pu être formulée en pleine connaissance de cause eu égard à l'état d'ignorance de son état de santé dans lequel elle se trouvait ; que, toutefois, il ressort du dossier que l'intéressée était suivie par plusieurs médecins traitants et avait été informée de l'avis du comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 janvier 1991, qui proposait la "réintégration" de la requérante dans ses anciennes fonctions à compter du 20 janvier 1991 ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne saurait prospérer ;
Considérant, enfin, que si Mme HATON Y... sollicite, devant la Cour de céans, l'annulation de l'avis du comité médical départemental de Meurthe-et-Moselle, en date du 15 janvier 1991, et de la décision du directeur du Centre psychothérapique de Nancy, en date du 16 janvier 1991, la plaçant en position de disponibilité d'office pour la période du 20 novembre 1990 au 19 janvier 1991, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel, présentent le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HATON Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes qu'elle lui avait présentées ;
Article 1er : La requête de Mme HATON Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HATON Y... et au Centre psychothérapique de NANCY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01511
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;96nc01511 ?
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