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28/05/1998 | FRANCE | N°94NC01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NC01809


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 30 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à la Capelle (Pas-de-Calais) ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 24 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée

devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée ...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, en date du 14 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 30 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à la Capelle (Pas-de-Calais) ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 24 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué, chargé de la mer, en date du 26 février 1991, lui refusant le remboursement de frais de changement de résidence ;
2 / annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par lettre, en date du 26 février 1991, le ministre délégué chargé de la mer, répondant à une demande de renseignements que lui avait adressée M. X... au sujet des difficultés que ce dernier rencontrait pour obtenir le remboursement des frais de déménagement qu'il avait exposés lors de sa mutation du port autonome du Havre au port autonome de Dunkerque, a fait connaître à l'intéressé les raisons pour lesquelles cet établissement portuaire avait "pour règle de ne pas prendre en charge le remboursement des dépenses engagées au titre des mutations, dans le cas des agents placés en détachement" ; que M. X..., regardant une telle lettre comme un refus de remboursement par l'Etat de ses frais de déménagement, en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Lille par requête enregistrée le 26 avril 1991 au greffe de cette juridiction ;
Considérant que de telles conclusions, qui sont relatives à un acte administratif émanant d'une autorité de l'Etat et ne concernent pas les relations de M. X... avec son employeur, le port autonome de Dunkerque, auprès duquel il était affecté par la voie du détachement, ressortissent à la compétence des juridictions administratives ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa requête le tribunal administratif de Lille a méconnu sa compétence ; qu'ainsi le jugement attaqué du 24 octobre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, dans la lettre critiquée, en date du 26 février 1991, adressée à M. X... par le ministre délégué chargé de la mer, ce dernier s'est borné à fournir au requérant des éléments d'information en réponse à la demande qu'il lui avait présentée, sans prendre aucune décision de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête de M. X..., qui n'est pas dirigée contre une mesure lui faisant grief, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 24 octobre 1991, est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au port autonome de Dunkerque, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01809
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;94nc01809 ?
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