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28/05/1998 | FRANCE | N°94NC01701

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NC01701


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant pour avocat Me X... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1988, par laquelle le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) l'a affecté, à compter du 7 avril 1988, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes à

Strasbourg ;
2 ) - annule la décision susmentionnée ;
3 ) - condamne l...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant pour avocat Me X... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 29 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1988, par laquelle le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) l'a affecté, à compter du 7 avril 1988, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg ;
2 ) - annule la décision susmentionnée ;
3 ) - condamne le C.N.R.S. à lui payer une somme de 9 488 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n 83-1 260 du 30 décembre 1983 modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort des considérants du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé et répondu à l'ensemble des moyens articulés par le requérant dans ses mémoires de première instance, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 1988, par laquelle l'administrateur délégué de la 10ème circonscription "Alsace" du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) l'a affecté, à compter du 7 avril 1988, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant au soutien de ses moyens, a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision du 31 mars 1988 portant mutation de M. Y... à l'Institut de biologie moléculaire des plantes :
* En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du décret du 30 décembre 1983 susvisé : "Les mutations sont régies par les dispositions des articles 48 et 49 de l'ordonnance du 4 février 1959. Toutefois, lorsque le directeur général de l'établissement décide après avis du conseil scientifique de réorienter l'activité scientifique d'une unité de recherche ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé et que cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche correspondante, ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être mutés de l'unité ou du service dans lequel ils sont affectés, dans un autre, par décision du directeur général de l'établissement que dans les conditions précisées ci-après. - Le directeur général doit aviser les agents intéressés du projet de mutation les concernant. A compter de la date de cette notification, les agents, dont la mutation est envisagée, disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement dans lequel ils sont affectés ainsi que d'autres établissements publics scientifiques et technologiques. - S'il y a changement d'établissement ou de résidence, le directeur général de l'établissement est tenu de proposer aux intéressés dans ce même délai d'un an au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature voisine de celle exigée dans leur emploi antérieur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 241 du même décret : "Passé le délai d'un an fixé à l'article 240, les agents sont mutés par décision du directeur général de l'organisme. Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire" ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision de l'administrateur délégué de la 10ème circonscription "Alsace" du Centre National de la Recherche Scientifique, en date du 31 mars 1988, prononçant sa mutation du Centre d'études bioclimatiques à l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg, M. Y... se borne à soutenir, en cause d'appel, que la "procédure préalable" à l'acte attaqué relevait de la seule compétence du directeur du Centre National de la Recherche Scientifique ; qu'un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que l'avis de la commission administrative paritaire N 3, qui s'est réunie le 1er mars 1988 pour examiner le projet de mutation le concernant, a été émis dans des conditions irrégulières dès lors que deux pièces de son dossier ne figuraient pas au nombre des documents sur la base desquels les membres de ladite commission ont opiné ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents en cause, et notamment la lettre en date du 2 novembre 1987 adressée par le directeur de l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg à l'administrateur délégué de la circonscription "Alsace" du C.N.R.S. pour relater les entretiens qu'il avait eus avec M. Y..., aient constitué des éléments nouveaux de nature à éclairer les travaux de ladite commission administrative paritaire ; qu'ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que cette dernière n'avait pas disposé des informations nécessaires à l'exercice de ses compétences doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces produites aux débats et que M. Y... ne conteste au demeurant pas, qu'il a été avisé en décembre 1985 du projet de mutation le concernant ; que ce n'est que par une lettre du délégué de la circonscription "Alsace" du C.N.R.S. en date du 1er juillet 1987 qu'il a été mis en demeure de choisir avant le 1er septembre 1987 l'une des trois affectations qui lui étaient proposées dans ladite lettre ; qu'ainsi le moyen tiré du non-respect du délai d'un an prévu à l'article 240 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour permettre aux agents dont l'unité de recherche a été supprimée de choisir un nouvel emploi, manque en fait ; que, compte tenu de la circonstance que l'intéressé n'avait pas exprimé son choix dans le laps de temps susmentionné, l'administration n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en lui intimant un ultime délai de deux mois pour choisir un poste parmi les trois propositions qui lui étaient faites ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même, ainsi que le soutient M. Y..., que la liste des postes qui lui ont été proposés par lettre du 25 septembre 1986 ne satisfaisait pas aux exigences du 3ème alinéa de l'article 240 précité dans la mesure où ces postes ne correspondaient pas aux compétences de l'intéressé, il est constant qu'une nouvelle liste de trois emplois a été adressée à ce dernier par lettre du 1er juillet 1987 de l'administrateur délégué de la circonscription "Alsace" du C.N.R.S. ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que ces nouvelles propositions n'étaient pas davantage en rapport avec ses compétences dès lors que le Centre National de la Recherche Scientifique soutient, sans être contredit sur ce point, que M. Y... n'a pris aucun contact avec les établissements concernés et n'est donc pas à même de connaître la nature des fonctions qui lui auraient été confiées au sein de ceux-ci ;
Considérant, enfin, que si une première décision de mutation, en date du 28 septembre 1987, a été retirée par une décision du 26 février 1988 en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire compétente, M. Y... ne saurait inférer de ce retrait que les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne lui seraient pas applicables ; qu'en effet la mutation dont il a été l'objet, qui était due à la transformation du Centre d'études bioclimatiques auquel il été rattaché en un laboratoire mixte constitué avec l'Institut National de la Recherche Scientifique dont les thématiques de recherche étaient différentes de celles conduites par ledit centre, entrait dans les prévisions des articles 240 et 241 ci-avant reproduits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 mars 1988 a été prise sur une procédure entachée d'irrégularité ;
* Sur la légalité interne :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a été affecté sur un "poste se situant aux antipodes des fonctions exercées précédemment" et qu'il effectue "un travail d'exécution" ne relevant pas d'une compétence d'ingénieur, de telles allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en outre, le C.N.R.S. fait valoir, sans être sérieusement contredit, que deux des trois postes proposés au requérant par lettre du 1er juillet 1987 comportaient des fonctions semblables à celles antérieurement exercées par ce dernier au Centre d'études bioclimatiques ; que M. Y..., qui n'a manifesté aucun intérêt pour ces propositions ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ses nouvelles activités au sein de l'Institut de biologie moléculaire des plantes ne correspondent pas à ses compétences ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre National de la Recherche Scientifique, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 31 mars 1988 prononçant son affectation à l'Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg ;
Sur les autres conclusions :

Considérant qu'à supposer même que la demande de M. Y... tendant à ce que le Centre National de la Recherche Scientifique soit condamné à lui payer une somme de 9 488 F doive être regardée comme présentée en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de cet article font obstacle à une telle condamnation dès lors que ledit centre n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Centre National de la Recherche Scientifique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01701
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1 du 30 décembre 1983 art. 240, art. 241


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;94nc01701 ?
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