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28/05/1998 | FRANCE | N°94NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NC01322


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pur M. Maxime Y..., demeurant ... (Nord) et la MUTELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat Me Robinet ;
Ils demandent que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille, de l'Université des Sciences et Techniques de Lille-

Flandres-Artois et de l'Etat à leur payer les sommes de, respectivement...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pur M. Maxime Y..., demeurant ... (Nord) et la MUTELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat Me Robinet ;
Ils demandent que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 19 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille, de l'Université des Sciences et Techniques de Lille-Flandres-Artois et de l'Etat à leur payer les sommes de, respectivement, 25 190,47 F et 45 604,27 F en réparation du préjudice qui est résulté pour eux de l'accident de la circulation survenu le 21 novembre 1983 entre M. Y... et M. X..., aux droits duquel se trouve subrogée ladite compagnie d'assurance ;
2 ) - condamne solidairement la Communauté urbaine de Lille, l'Université de Lille I et la direction départementale de l'équipement à leur payer les sommes susdites ;
3 ) - condamne solidairement les mêmes à payer à la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- les observations de Me Robinet, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 novembre 1983, vers 9 H 30 du matin, la voiture conduite par M. X..., qui circulait avenue Paul Langevin, sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq, a été violemment heurtée par le véhicule de M. Y... qui débouchait de la rue Elysée Reclus située perpendiculairement et à droite de l'avenue Langevin ; que M. X... a été blessé dans cet accident et les automobiles réduites à l'état d'épaves ; que M. Y... et son assureur, la MUTUELLE des INSTITUTEURS de FRANCE, qui a indemnisé les conséquences dommageables de l'accident à l'égard de M. X... et se trouve, de ce fait, subrogée dans les droits de celui-ci, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la Communauté urbaine de Lille, l'Université de Lille I et l'Etat à leur verser des indemnités de, respectivement 25 190,47 F et 45 604,27 F correspondant au montant du préjudice qu'ils allèguent avoir subi suite à l'accident dont s'agit, lequel trouverait, selon eux, son origine dans un défaut de signalisation du carrefour où cet accident s'est produit ;
Considérant, d'une part, que ce carrefour n'est masqué par aucun obstacle à la vue des usagers circulant sur l'une ou l'autre des voies publiques qui y aboutissent ; que, d'autre part, si les requérants soutiennent que l'absence de signalisation idoine, de nature à indiquer aux automobilistes la voie prioritaire dans le carrefour en cause, s'est trouvée aggravée par la circonstance que la signalisation autrefois mise en place, et notamment l'existence d'un panneau "stop" implanté sur la rue Elysée Reclus, aurait été modifiée à plusieurs reprises, de telles allégations ne sont nullement corroborées par les pièces produites au dossier ; que, dans ces conditions, l'absence de signalisation, qui devait amener les usagers de l'avenue Paul Langevin à respecter la règle générale donnant la priorité aux conducteurs venant de la droite fixée par l'article R.25 du code de la Route, ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'endroit des usagers de celui-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS, son assureur, tendant à ce que la Communauté urbaine de Lille, l'Université de Lille I et l'Etat soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 novembre 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la Communauté urbaine de Lille, l'Université de Lille I et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en revanche, par application du même texte, de condamner solidairement M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de France à payer à la Communauté urbaine de Lille et à l'Université de Lille I une somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE est rejetée.
Article 2 : M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE verseront à la communauté urbaine de Lille et à l'Université de Lille I une somme de 5 000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de FRANCE, à la Communauté urbaine de Lille, à l'Université de Lille I ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01322
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de la route R25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;94nc01322 ?
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