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28/05/1998 | FRANCE | N°94NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 94NC00990


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 9 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet, résultant du silence de l'administration pendant plus de quatre mois, sur la demande que lui avait adressée M. X..., brigadier de police, pour obtenir la prise en compte des services militaires accomplis par ce dernier pour

le calcul de son ancienneté de service ;
2 / rejette la demande...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté pour l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 9 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet, résultant du silence de l'administration pendant plus de quatre mois, sur la demande que lui avait adressée M. X..., brigadier de police, pour obtenir la prise en compte des services militaires accomplis par ce dernier pour le calcul de son ancienneté de service ;
2 / rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 65-550 du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE à la demande de M. Robert X..., recruté en 1970 dans un emploi de gardien de la paix, et tendant à la prise en compte, pour le calcul de son ancienneté, de l'intégralité du temps qu'il a passé sous les drapeaux en qualité de militaire engagé, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur les dispositions des articles 95 à 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Considérant que pour apprécier la législation applicable aux militaires engagés accédant à un emploi public, l'administration est tenue de se placer à la date de l'accès des intéressés audit emploi ;
Considérant que M. X... a servi comme militaire engagé et rengagé du 1er décembre 1963 au 31 mai 1967 ; qu'il a été recruté dans la police nationale le 1er août 1969 et titularisé en qualité de gardien de la paix le 1er décembre 1970, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972, laquelle ne comporte pas de dispositions relatives à son application rétroactive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la loi du 13 juillet 1972 pour annuler la décision implicite susmentionnée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les articles 30, 31 et 32 de la loi n 65-550 du 9 juillet 1965 susvisée, en vigueur à la date à laquelle M. X... a accédé au corps des gardiens de la paix, disposent : "Les jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif sont régis par des dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des dispositions relatives aux emplois réservés ... Pour l'accès initial par concours ou examen à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, les jeunes gens visés au premier alinéa de l'article précédent bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dispositions suivantes : 1. - La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces concours ou examens est reculée dans la limite de dix années, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux ; 2. - Pour l'accès auxdits concours ou examens, les diplômes et qualifications militaires pourront être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers ... Le temps passé sous les drapeaux par les bénéficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ... " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que le classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis, dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur contrat d'engagement a été souscrit ; qu'ainsi M. X..., qui avait servi sous contrat dans l'armée du 1er décembre 1963 au 31 mai 1967, était en droit de prétendre à une bonification d'ancienneté correspondant à l'intégralité des services accomplis par lui au-delà de la durée légale du service actif ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite portant rejet de la demande présentée à cet effet par M. X... le 13 juin 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00990
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS


Références :

Loi 65-550 du 09 juillet 1965 art. 30, art. 31, art. 32
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95 à 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;94nc00990 ?
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