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28/05/1998 | FRANCE | N°93NC00640;93NC00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 mai 1998, 93NC00640 et 93NC00670


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 sous le n 93NC00640 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., ayant pour avocat la SCP Caston-Cabouche-Gabrielli ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 2 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné solidairement avec la société nouvelle RAPIB, représentée par son administrateur judiciaire et la société anonyme MATRA-LES-CADRANS à payer à la commune de CARVIN, d'une part, les sommes de 192 980 F et 41 092 F augmentées des intér

êts de droit à compter du 15 septembre 1987 et 28 juin 1989 respectiveme...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1993 sous le n 93NC00640 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., ayant pour avocat la SCP Caston-Cabouche-Gabrielli ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 2 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné solidairement avec la société nouvelle RAPIB, représentée par son administrateur judiciaire et la société anonyme MATRA-LES-CADRANS à payer à la commune de CARVIN, d'une part, les sommes de 192 980 F et 41 092 F augmentées des intérêts de droit à compter du 15 septembre 1987 et 28 juin 1989 respectivement, à raison des désordres affectant la toiture de la piscine municipale, d'autre part, une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a mis à sa charge, dans les mêmes conditions de solidarité, les frais de l'expertise de première instance, qui s'élèvent à la somme de 72 701, 78 F et, enfin, l'a condamné à garantir lesdites sociétés à hauteur de 15 % des sommes susmentionnées ;
2 ) rejette, à titre principal, la demande de la commune de CARVIN devant le tribunal administratif de Lille et, à titre subsidiaire, condamne solidairement la société nouvelle RAPIB et la société anonyme MATRA-LES-CADRANS à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
3 ) condamne la commune de CARVIN à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 février 1994, par laquelle le président de la première chambre de la Cour administratrive d'appel a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 18 mars 1994 à 16 H ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 93NC00670 le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme MATRA-LES-CADRANS, dont le siège social est 3 avenue du Centre à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), représentée par le président du conseil d'administration en exercice, ayant pour avocat Me Tassigny ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 2 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société nouvelle RAPIB et M. Bernard X..., architecte, à payer à la commune de CARVIN, d'une part, les sommes de 192 980 F et 41 092 F augmentées des intérêts de droit à compter des 15 septembre 1987 et 28 juin 1989 respectivement, à raison des désordres affectant la toiture de la piscine municipale, d'autre part, une
somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a mis à sa charge, dans les mêmes conditions de solidarité, les frais de l'expertise de première instance, qui s'élèvent à la somme de 72 701, 78 F et, enfin, l'a condamnée à garantir, solidairement, avec la société nouvelle RAPIB, M. X... à hauteur de 85 % des sommes susmentionnées ;
2 ) lui donne acte de ce qu'elle offre d'indemniser la ville de CARVIN à hauteur de 25 978 F et rejette le surplus des conclusions de cette dernière à son endroit devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) limite sa participation aux frais d'expertise à 10 % de leur montant ;
4 ) à titre subsidiaire et en cas de condamnation solidaire des constructeurs, dise et juge que M. X... et la société nouvelle RAPIB devront la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 février 1994, par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 18 mars 1994 à 16 H ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me TASSIGNY, avocat de la société anonyme MATRA-HACHETTE ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par le jugement attaqué, qui fait l'objet des appels principaux de M. X... et de la société MATRA-LES-CADRANS, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme MATRA-HACHETTE, de l'appel incident de la ville de CARVIN et de l'appel provoqué de la société nouvelle RAPIB, le tribunal administratif de Lille a statué sur le litige relatif aux désordres affectant la coupole de la toiture de la piscine municipale de la commune de CARVIN dont la construction a été réalisée en 1975-1976 selon un procédé industrialisé de type "Tournesol" dans le cadre de l'opération "mille piscines" ;
Sur les appels principaux :
En ce qui concerne l'appel de M. X...

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 6 octobre 1986, que les désordres affectant la coupole de la piscine municipale de CARVIN trouvent leur origine non dans un vice de conception du procédé retenu pour le système de couverture de l'ouvrage mais dans un défaut de fabrication des "tuiles" autoportantes constituées de mousse phénolique injectée entre deux plaques de résine polyester revêtues d'une "peau" extérieure en polyéthylène armé ;
Considérant qu'il ressort des clauses du contrat d'architecte conclu le 8 janvier 1973 entre le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et M. X..., architecte lauréat de l'opération "mille piscines", que ce dernier s'était vu confier une mission générale "d'assistance en vue de la passation des marchés de série" ainsi que la direction des travaux afin de veiller à la bonne exécution de ceux-ci "conformément aux pièces du marché" ; que si en vertu de la clause 2-33 dudit contrat, il incombait à l'architecte de rechercher "l'amélioration de la piscine "Tournesol" et des méthodes de sa mise en oeuvre afin de faire évoluer cette construction au fur et à mesure des séries", une telle stipulation, relative à la conception des ouvrages, n'avait pas pour objet de mettre à la charge de l'homme de l'art le contrôle de la fabrication des "tuiles" fabriquées et posées par les constructeurs ; qu'au demeurant, il ressort de l'article L.1-7 du premier contrat d'architecte, signé le 19 novembre 1971, que "le maître d'ouvrage se réserve de faire procéder à une étude particulière portant sur les procédés de réalisation, de fabrication et d'industrialisation ..." ; que la circonstance qu'une telle étude n'a pas été effectuée ne saurait être retenue à l'encontre de l'architecte ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les désordres qui ont affecté la coupole de la piscine municipale de CARVIN soient imputables à l'exécution des missions confiées à M. X... ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné solidairement avec la société nouvelle RAPIB et la société MATRA-LES-CADRANS à verser à la commune de CARVIN les sommes de 192 980 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1987 et de 41 092 F avec intérêts de droit à compter du 28 juin 1989 ;
En ce qui concerne l'appel de la société MATRA-LES-CADRANS :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise ainsi que de l'avenant n 8 du marché conclu le 18 décembre 1972 pour la construction des piscines du type "Tournesol", réalisées par un groupement d'entreprises dont la Société Générale Bâtiment était le mandataire commun, que la société MATRA-LES-CADRANS a été intégrée à ce groupement, à compter du 1er septembre 1975, en qualité de fabricant-poseur des "tuiles" autoportantes en matière plastique assurant la couverture de la coupole de la piscine à la suite, notamment, de l'apparition de nombreux désordres sur les "tuiles" qui avaient été fabriquées par la société nouvelle RAPIB ainsi que du refus de cette dernière de contracter une assurance couvrant sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; que, dans ces conditions, chacun des fabricants des "tuiles" en cause a participé à l'édification de la toiture dans des proportions bien définies correspondant au nombre de "tuiles" qu'il a ainsi fournies ; qu'au demeurant il résulte de l'article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales, dans la rédaction que lui a donnée l'avenant n 8 au marché susmentionné, que "chacun des fabricants d'éléments plastiques titulaire du marché du lot n 1 n'est responsable que de ses propres productions et de ses fournitures y compris le stockage inerte en usine" ; qu'il suit de là que la société MATRA-LES-CADRANS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société anonyme MATRA-HACHETTE, ne pouvait être tenue pour solidairement responsable des désordres apparus après la réception définitive des travaux et étrangers au lot des "tuiles" qu'elle avait fabriquées ; que, dès lors, la société MATRA-HACHETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer, solidairement avec M. X... et avec la société nouvelle RAPIB, une somme excédant celle de 25 978 F, à hauteur de laquelle elle offre d'indemniser la commune de CARVIN et qui correspond au montant des dommages qui lui sont imputables tel qu'il a été déterminé par l'expert commis en première instance ;
Sur les autres appels :
En ce qui concerne l'appel provoqué de la société nouvelle RAPIB :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant certaines des "tuiles" autoportantes de la coupole de la piscine se traduisaient notamment par des "piqûres profondes traversant la peau extérieure en polyéthylène armé" ; que si ces désordres "ne sont pas dans leur état actuel de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage", leur "développement inéluctable" était susceptible de rendre l'immeuble impropre à sa destination, voire même de compromettre sa solidité ; qu'ainsi, alors même qu'à la date des constatations de l'expert, les malfaçons dont s'agit n'avaient pas causé de dommages immédiats, elles rendaient probable une rupture de l'étanchéité dans un délai n'excédant pas celui de la garantie décennale ; que, dès lors, la société nouvelle RAPIB n'est pas fondée à soutenir que les dégradations de la toiture de la piscine municipale de CARVIN n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en second lieu, que la société nouvelle RAPIB soutient à l'appui de sa demande tendant à ce que sa responsabilité soit écartée, que le "choix technique" de la fabrication des tuiles est "contractuellement imputable au concepteur et au maître de l'ouvrage" en vertu de l'article 4 II C de l'avenant n 4 au marché conclu en 1972 ; qu'ainsi n'ayant pris aucune part au choix du procédé d'étanchéité, sa responsabilité ne saurait être retenue ; que, toutefois, les désordres en cause trouvant leur origine exclusive dans les vices de fabrication des "tuiles" et non dans le procédé retenu par l'architecte lui-même, la société nouvelle RAPIB ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que ledit procédé de fabrication lui a été imposé par le concepteur ;
Considérant, en troisième lieu, que la société nouvelle RAPIB demande, à titre subsidiaire, que sa responsabilité soit limitée à la période durant laquelle elle est intervenue sur le chantier, en vertu d'un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société anonyme RAPIB qui avait été mise en état de règlement judiciaire ;
Considérant qu'un avenant au marché signé par la société nouvelle RAPIB le 3 décembre 1976 a prononcé l'intégration de cette société audit marché pour la période du 15 novembre 1974 au 30 septembre 1976 ; que les travaux de construction de la piscine de CARVIN ayant été réalisés en 1975 et 1976, il ne ressort pas de l'instruction et, en tout état de cause, la société nouvelle RAPIB n'établit pas que les dommages dont elle a été déclarée responsable par le jugement attaqué et qui ont été chiffrés à la somme de 215 247 F hors taxe par l'expert, ne correspondent pas aux interventions qu'elle a réalisées et résulteraient, au moins pour partie, à des travaux effectués par la société anonyme RAPIB ;

Considérant, en revanche et en quatrième lieu, qu'un constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée dans la mesure où les désordres ne lui sont pas imputables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, les "tuiles" constituant la coupole de la piscine municipale ont été confectionnées par des fabricants différents et selon des procédés distincts ; que l'expert a, au demeurant, clairement départi les responsabilités des fabricants en fonction des lots de "tuiles" qu'ils avaient réalisés ; qu'ainsi la société nouvelle RAPIB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir la société MATRA-LES-CADRANS à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
Considérant, enfin, que la société nouvelle RAPIB est également fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de CARVIN une somme de 41 092 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1989, "au titre des essais de traitement des tuiles plastiques" conduits par l'expert ; qu'en effet, il résulte de l'instruction, et la commune de CARVIN reconnaît d'ailleurs, que le coût des essais dont il s'agit est compris dans le montant des frais et débours de l'expertise tels que taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle RAPIB est fondée à soutenir que le montant de sa condamnation au profit de la commune de CARVIN doit être ramené, compte tenu du coefficient de vétusté, non contesté par cette dernière, qui a été appliqué par le tribunal administratif, de 234 072 F (soit 192 980 + 41 092 F) à 172 199 F et que l'article 6 du jugement attaqué doit être annulé ;
En ce qui concerne l'appel incident de la commune de CARVIN :
Considérant que pour demander que le montant des condamnations prononcées à son profit soit porté à 729 589, 62 F, la commune de CARVIN fait valoir que ladite somme correspond aux dépenses qu'elle a exposées pour la réfection de la totalité de la toiture de la piscine municipale, y compris "le traitement de l'étanchéité" ;
Considérant, toutefois, que de tels travaux, qui ont été engagés en vertu d'un marché sur appel d'offres restreint conclu le 28 mai 1990 avec la société SOBRA, ne correspondent pas aux constatations effectuées contradictoirement par l'expert, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par les premiers juges, et dont les conclusions établissent que seule une partie des cent quarante "tuiles" composant la coupole de la piscine était atteinte de dégradations par piqûres ou cloquage ; que, dans ces conditions, les conclusions de la ville de CARVIN, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que le montant des travaux de réfection de la coupole de la toiture de la piscine municipale mis à la charge des constructeurs soit porté à 729 589, 62 F doivent être rejetées ;
Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais de l'expertise prescrite par les premiers juges et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif de Lille à la somme totale de 72 701, 78 F, à la charge de la société anonyme MATRA-HACHETTE à hauteur de 20 % de ladite somme et de la société nouvelle RAPIB à concurrence de 80 % de la somme susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que M. X... et la société anonyme MATRA-LES-CADRANS, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande de M. X... tendant à ce que la ville de CARVIN soit condamnée à lui verser la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la ville de CARVIN, présentées sur le fondement des mêmes dispositions et dirigées contre la société nouvelle RAPIB nonobstant la circonstance que cette dernière a la qualité de partie succombante à l'endroit de la ville de CARVIN ;
Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 2 avril 1993, sont annulés en tant, d'une part, qu'ils prononcent des condamnations à l'encontre de M. X... et, d'autre part, qu'ils condamnent in solidum la société nouvelle RAPIB et la société MATRA-LES-CADRANS à verser diverses sommes à la commune de CARVIN.
Article 2 : L'article 1er du même jugement, en tant qu'il condamne la société nouvelle RAPIB et la société MATRA-LES-CADRANS à verser à la commune de CARVIN une somme de 41 092 F, et l'article 6 dudit jugement sont annulés.
Article 3 : Les sommes que la société nouvelle RAPIB et la société MATRA-HACHETTE, venant aux droits de la société MATRA-LES-CADRANS, sont condamnées à payer à la commune de CARVIN sont ramenées à 172 199 F et 25 978 F respectivement.
Article 4 : Les frais de l'expertise, tels que taxés par ordonnances du président du tribunal administratif de Lille, sont mis à la charge de la société nouvelle RAPIB à hauteur de 80 % et de la société MATRA-HACHETTE à concurrence de 20 %.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 2 avril 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société nouvelle RAPIB et de la ville de CARVIN est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de M. X... et de la ville de CARVIN tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de CARVIN, à la société nouvelle RAPIB, à la société MATRA-HACHETTE et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00640;93NC00670
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-28;93nc00640 ?
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