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20/05/1998 | FRANCE | N°95NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 mai 1998, 95NC01370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, sous le n 95NC01370, présentée par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... à Lorry-Les-Metz (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891660, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le liv

re des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, sous le n 95NC01370, présentée par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... à Lorry-Les-Metz (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 891660, en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. - Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié. Son taux est de 5%. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. - En cas de non respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession ... III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article." ; qu'aux termes de l'article 46.AA de l'annexe III audit code issu des dispositions du décret n 85-1111 du 17 octobre 1985 pris pour son application que l'administration a pu légalement invoquer pour la première fois en appel : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : - Identité et adresse du contribuable ; - Adresse de l'immeuble concerné ; - Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; - Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant. II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent, à chacune de leurs déclarations de revenus, une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46.AG de ladite annexe : "Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les articles 46.AA à 46.AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 nonies est expressément subordonnée à l'engagement pris par le contribuable de louer l'immeuble en cause, d'autre part, que cet engagement doit être souscrit lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle l'avantage fiscal en cause est sollicité ;

Considérant que M. X..., qui a acquis le 21 janvier 1986 à Nancy un logement qu'il a donné en location à sa fille majeure étudiante, sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts ; que, s'il a déclaré les loyers perçus au titre des revenus fonciers de l'année 1986 et indiqué le nom de la locataire, il n'établit pas toutefois avoir souscrit la note visée à l'article 46.AA de l'annexe III audit code constatant l'engagement de donner ce logement en location, à l'usage de résidence principale, pendant les neuf années suivant celle au titre de laquelle il sollicite cet avantage fiscal ; que les seules circonstances qu'il n'aurait pas été informé de l'existence du décret d'application codifié sous l'article 46.AA-I de l'annexe III au code général des impôts et qu'il se serait conformé aux indications du vendeur et du notaire, sont inopérantes ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle la notice explicative de déclaration des revenus de 1986 n'aurait pas requis la production de l'engagement de location, à la supposer établie, n'est pas de nature à le dispenser de l'obligation légale susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 27 juin 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts en faveur des investissements dans l'immobilier locatif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01370
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 nonies
CGIAN3 46 AA, 46 AG
Décret 85-1111 du 17 octobre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-20;95nc01370 ?
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