(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995 sous le n 95NC01001, la requête présentée par M. ADAM, demeurant ... (Territoire-de-Belfort) ;
M. ADAM demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 17 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal reconsidère la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux de Belfort sur sa réclamation concernant l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 et demandant un étalement de ses remboursements compte tenu de sa qualité de chômeur ;
- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande qu'il a adressée au tribunal administratif de Besançon le 25 octobre 1994, M. ADAM indiquait qu'il ne refusait absolument pas de payer les montants réclamés et se bornait à "demander un étalement de ses remboursements" en invoquant sa situation financière et personnelle ; qu'une telle demande présentait un caractère gracieux et a fait l'objet d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon se déclarait incompétent pour statuer sur cette demande et l'a rejetée pour ce motif ; que, devant la Cour, M. ADAM ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions de nature contentieuse :
Considérant que si, dans sa requête, M. ADAM demande à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti, ces conclusions, de nature contentieuses, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ADAM ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ADAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ADAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.