(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, sous le n 95NC00981, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / - d'annuler le jugement n 921333-931312-931313 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
2 / - de lui accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier: -1 ) Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; -2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ;
Considérant que M. X... soutient qu'il doit être tenu compte, pour le calcul de son quotient familial des années 1988 à 1990, des deux enfants de sa concubine divorcée, lesquels devraient être regardés comme ayant été "recueillis" à son foyer au sens des dispositions précitées ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que le père des enfants ne verse aucune pension alimentaire, il résulte de l'instruction que les ressources de la mère se sont élevées à 23 096 F, 33 235 F et 40 288 F, y compris les allocations familiales, pendant les années litigieuses ; que ces sommes, contrairement à ce que soutient M. X..., ont permis à sa concubine d'assumer, au moins partiellement, l'entretien matériel et moral de ses enfants ; que le fait que M. X... a concouru à cet entretien et à cette éducation ne permet pas, à lui seul, d'estimer que les enfants de sa concubine avaient été "recueillis" par lui au sens des dispositions précitées, ni par suite de les faire regarder comme ayant été à sa charge au cours des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué en date du 4 avril 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.