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20/05/1998 | FRANCE | N°95NC00773;95NC01116;96NC01883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 mai 1998, 95NC00773, 95NC01116 et 96NC01883


Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995, sous le n 95NC00773, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 892247, en date du 23 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Metz ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de son immeuble ;
- de lui accorder

la réduction sollicitée ;

Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cou...

Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995, sous le n 95NC00773, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 892247, en date du 23 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Metz ;
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de son immeuble ;
- de lui accorder la réduction sollicitée ;

Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1995, sous le n 95NC01116, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91668 en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Metz ;
- de lui accorder une réduction de 2 000 F de ladite taxe ;

Vu, 3 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1996 sous le n 96NC01883, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 911248 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Metz et l'a condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
- de lui accorder une réduction de 3 000 F de ladite taxe et la décharge de l'amende pour recours abusif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 95NC00773, 95NC01116 et 96NC01883, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la motivation de la décision de rejet de la réclamation relative à la taxe d'habitation :
Considérant que l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. X... tendant à la réduction de la taxe d'habitation de l'année 1990, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Sur l'évaluation de la valeur locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative" ;
Considérant que, par trois requêtes présentées respectivement les 20 novembre 1989, 27 mars et 31 mai 1991, M. X... a sollicité la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état des nuisances engendrées notamment par l'augmentation de la circulation routière, M. X... n'établit pas que l'aménagement de la zone du technopôle aurait entraîné, depuis août 1983, une diminution de plus de 10% de la valeur locative de sa maison ; que, par suite, le tribunal a pu confirmer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise qui lui était demandée, le classement de l'immeuble en quatrième catégorie de la classification communale, dès lors que la situation de l'immeuble et celle du local de référence sont par elles-mêmes sans influence sur ledit classement, maintenir le coefficient d'entretien à 1,10 lequel prenait en compte les réparations nécessitées par l'état de la toiture, et les coefficients de situation générale et particulière à zéro, les avantages et inconvénients de la situation de l'immeuble se compensant ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement aux allégations de M. X..., l'administration a bien appliqué l'abattement de 50% prévu par l'article 1388 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 23 février 1995, 4 juillet 1995 et 13 juin 1996, qui ne sont entachés d'aucune insuffisance de motivation ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la contestation de l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le jugement en date du 10 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;

Considérant que la demande de M. X..., eu égard au droit de réclamation annuel dont dispose le redevable à l'encontre de chacune des taxes locales, foncière ou habitation, présentée le 31 mai 1991, bien que fondée sur les mêmes moyens que les deux précédentes, qui n'ont fait l'objet de jugements qu'en 1995, ne présentait pas un caractère abusif, nonobstant la circonstance que le tribunal s'était déjà prononcé en 1988 sur un litige afférent aux années antérieures ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 10 juillet 1996 lui infligeant une amende pour recours abusif d'un montant de 5000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, condamnant M. X... au paiement d'une amende de 5 000 F, est annulé .
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00773;95NC01116;96NC01883
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1517, 1388
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-20;95nc00773 ?
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