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20/05/1998 | FRANCE | N°95NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 mai 1998, 95NC00370


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC00370 la requête présentée pour la société CARAMEAUX ATCB, dont le siège social est situé rue de l'avenir à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus ;
La société demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les requêtes qu'elle avait présentées tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

s sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC00370 la requête présentée pour la société CARAMEAUX ATCB, dont le siège social est situé rue de l'avenir à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), par la société civile professionnelle d'avocats Bejin-Camus ;
La société demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les requêtes qu'elle avait présentées tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1986,1987 et 1988, ainsi que des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988 ;
2° - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant que la SARL X... soutient que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'était pas jointe à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été notifié le 13 avril 1989 ; qu'il ressort toutefois des constatations figurant dans un arrêt de la Cour d'Appel de Reims statuant en matière pénale, en date du 27 janvier 1994, devenu définitif, et dont l'administration se prévaut, que l'envoi de ladite charte doit être considéré comme établi ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la décision en cause, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que le moyen tiré du défaut de communication de la charte doit en conséquence être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la vérification de comptabilité s'est effectuée au cabinet du comptable de la société
X...
, c'est à la demande expresse de M. X..., formulée dans un courrier manuscrit et rédigé par son comptable daté du 3 mai 1989, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par l'intéressé ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette demande aurait dû être intégralement rédigée de la main du contribuable ; que la société ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une instruction du 30 août 1988 qui prévoit qu'aucune demande ne doit être faite sur un modèle pré-imprimé ou matériellement rédigé par le vérificateur, dès lors qu'en tout état de cause, la demande a été rédigée par le comptable et signée par M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où la vérification d'une entreprise a été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement effectuée dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas été informé des dates auxquelles le vérificateur s'est rendu chez son comptable, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une telle mesure d'information et sans établir que son comptable n'aurait pu l'avertir de ces visites, et alors qu'au surplus le vérificateur ne s'est pas totalement abstenu de se rendre au siège de l'entreprise, le contribuable n'apporte pas la preuve que le déroulement de la vérification a été irrégulier ;
Sur les pénalités :

Considérant que, par courrier en date du 5 mars 1990, l'administration a indiqué à la société requérante que la vérification a permis de constater des minorations importantes et répétées du compte de vente par un décalage de la comptabilisation des factures établies en fin d'exercice et mentionné en outre, pour les différents exercices vérifiés, les références ainsi que la version des articles du code général des impôts applicables ; qu'il en résulte que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé sa décision de lui appliquer les pénalités de mauvaise foi ;
Considérant, par ailleurs, que le caractère systématique et répété au cours des trois exercices vérifiés des irrégularités comptables, clairement énoncées, établit la mauvaise foi de la société requérante qui n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le signataire de la lettre de motivation des pénalités était titulaire du grade d'inspecteur principal et était, à la date de signature de ladite lettre, le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que les pénalités auraient été infligées en méconnaissance, d'une part des dispositions de l'article L.80-E du livre des procédures fiscales, d'autre part des prescriptions contenues dans la charte du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00370
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 E
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 30 août 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-20;95nc00370 ?
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