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20/05/1998 | FRANCE | N°95NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 mai 1998, 95NC00357


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995 sous le n 95NC00357, la requête présentée par M. CARAMEAUX, demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) ;
M. CARAMEAUX demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la requête qu'il avait présentée tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2° - de lui accorder la décharge de l'imposition c

ontestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1995 sous le n 95NC00357, la requête présentée par M. CARAMEAUX, demeurant ... à Bogny-sur-Meuse (Ardennes) ;
M. CARAMEAUX demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la requête qu'il avait présentée tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2° - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CARAMEAUX, qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL Carameaux ATCB, s'est vu notifier, le 29 novembre 1990, un redressement résultant de la réintégration d'une somme de 71 600 F dans ses revenus imposables de l'année 1986, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des articles 109-1 et 110 du code général des impôts ; que, suite à la réclamation de M. CARAMEAUX, l'administration a procédé à une substitution de base légale et fondé l'imposition en litige sur les dispositions de l'article 111-c du même code ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. CARAMEAUX entend se prévaloir d'une note administrative du 2 août 1982 qui, selon lui, ferait obstacle à ce que l'administration opère des redressements relatifs à des revenus pour lesquels le contribuable n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité en se fondant sur des documents recueillis à l'occasion d'une vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que les indications données dans le cadre de cette instruction ont pour objet de commenter une situation radicalement différente de celle de l'espèce ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à invoquer cette doctrine ni sur la base des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, s'agissant au surplus de recommandations ayant trait à la procédure d'imposition, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que le ministre est en droit, à tout moment de la procédure et dès la réclamation du contribuale, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et notamment, de substituer à cette fin, une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, à condition de ne pas priver le contribuable des garanties que lui assure la loi ; qu'en l'espèce la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé n'a privé M. CARAMEAUX d'aucune des garanties dont il pouvait bénéficier ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une instruction du 12 juin 1989, qui, selon lui, limiterait le pouvoir de substitution de base légale à la phase d'instruction des litiges soumis à une juridiction, dès lors qu'en tout état de cause, ladite instruction ne concerne que les impôts entrant dans la compétence des juridictions judiciaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... : c. : Les rémunérations et avantages occultes" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. CARAMEAUX a perçu de la SARL Carameaux ATCB des indemnités kilométriques au titre de la période litigieuse pour une somme totale de 71 600 F ; qu'il résulte de l'instruction que cet avantage n'a été ni explicitement inscrit dans la comptabilité de la société, ni porté sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées, que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avantage ainsi consenti à M. CARAMEAUX avait porté sa rémunération à un niveau excessif, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme ayant le caractère d'un avantage occulte, au sens des dispositions de l'article 111 c précité du code général des impôts, et a réintégré son montant dans les bases d'imposition de M. CARAMEAUX pour être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CARAMEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M.CARAMEAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CARAMEAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00357
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 109, 110, 111
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 12 juin 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-20;95nc00357 ?
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