(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 8 juillet 1996, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande d'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 7 février 1989, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 9 mars 1993, présentée par M. Jacques X... et transmise à la Cour par lettre du président de la Section du rapport et des études en date du 25 octobre 1995 ;
Vu la demande, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat et le 30 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Nièvre) ;
M. X... demande l'exécution du jugement susmentionné et soutient que "ses droits ne sont pas reconnus conformément à l'esprit de ce jugement ;"
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution" ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont la Cour de céans se trouve saisie, sur le fondement de l'article L.8-4 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, se borne à faire valoir que les droits de M. X... "ne sont pas reconnus conformément à l'esprit du jugement" du tribunal administratif de Nancy, en date du 7 février 1989, dont l'exécution est sollicitée ; que cette demande n'est assortie d'aucune précision, relative à la situation de fait et de droit de son auteur, permettant au juge administratif d'en apprécier la portée réelle ; qu'ainsi, ladite demande ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 précité dudit code et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente espèce, ne saurait être condamné sur le fondement de la disposition précitée ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement.