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05/05/1998 | FRANCE | N°95NC02091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 95NC02091


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 28 décembre 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 novembre 1995, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en date du 17 juin 1993, refusant d'accorder à Mme Jacqueline X... la révision de sa pension, à compter du 1er juillet 1992, par référence à l'indice brut 579 afférent a

u grade de contrôleur 14ème échelon ;
2 / rejette la demande de Mme X... d...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 28 décembre 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 14 novembre 1995, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Télécom, en date du 17 juin 1993, refusant d'accorder à Mme Jacqueline X... la révision de sa pension, à compter du 1er juillet 1992, par référence à l'indice brut 579 afférent au grade de contrôleur 14ème échelon ;
2 / rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;

Considérant que Mme X..., chef de section de La Poste, a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 17 novembre 1988 avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 533 qu'elle détenait depuis plus de huit années ; que cette pension a fait l'objet d'une révision à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions du décret du 31 décembre 1990 relatif au statut du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ainsi que des dispositions du décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom et a alors été liquidée sur la base de l'indice brut 548 à compter du 1er janvier 1991 ; que l'intéressée a ensuite demandé le bénéfice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, prévoyant le reclassement des chefs de section qui ont atteint le 5ème échelon au grade de contrôleur au 14ème échelon, lorsqu'ils ont une ancienneté supérieure à un an ;
Considérant que le décret susvisé du 31 décembre 1990, qui crée un corps de contrôleurs pour chaque exploitant public, ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret susvisé du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics, ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte une réforme statutaire, au sens de l'article L.16 précité ;
Considérant, en revanche, que le décret susvisé du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom comporte, en son article 12, un tableau de correspondance qui supprime le grade de chef de section et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les contrôleurs de La Poste ou de France Télécom sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 13 de ce décret, pris en application de l'article L.16 précité, prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 du même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions d'ancienneté d'échelon prévues audit article 12 du décret du 7 septembre 1992, est en droit d'obtenir que l'indice brut de traitement pour le calcul de sa pension de retraite soit, à compter du 1er juillet 1992, celui afférent au 14ème échelon du grade de contrôleur de La Poste ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France-Télécom, en date du 17 juin 1993, refusant de réviser la pension de retraite dont est titulaire Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, Porte-Parole du Gouvernement, est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé du Budget ainsi qu'à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC02091
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 12, art. 13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;95nc02091 ?
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