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05/05/1998 | FRANCE | N°95NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 95NC00079


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SISSONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1995 ;
Ladite commune demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, a annulé la décision du maire de la commune en date du 19 décembre 1986, refusant à Mme Jeannine X... le versement de l'indemnité représentative de logement des inst

ituteurs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'e...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SISSONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1995 ;
Ladite commune demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, a annulé la décision du maire de la commune en date du 19 décembre 1986, refusant à Mme Jeannine X... le versement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre ladite décision et, en second lieu, l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part, les sommes de 7 125,17 F représentant le solde de l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1990 et capitalisation des intérêts, de 5 000 F à titre d'indemnité à raison du retard avec lequel les sommes dues à l'intéressée ont été versées et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - Rejette les demandes de Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R..211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du cachet apposé au service du courrier de la mairie de SISSONNE sur la lettre de notification adressée par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, que cette commune a reçu le 16 novembre 1994 notification du jugement attaqué ; que la requête de cette dernière a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 janvier 1995, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.229 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi ladite requête a été présentée tardivement et n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de Mme X..., enregistré le 24 mai 1995, après l'expiration du délai d'appel, est également irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la requête présentée par la COMMUNE DE SISSONNE ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE SISSONNE soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SISSONNE, les conclusions de l'appel incident de Mme X... ainsi que les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SISSONNE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00079
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;95nc00079 ?
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