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05/05/1998 | FRANCE | N°94NC01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 05 mai 1998, 94NC01057


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ayant pour avocat Me Martin A... ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement , en date du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société "Menuiserie-ébénisterie Pierre X...", la société Soprema, la société à responsabilité limitée "A 3 - assistance, Action, Architecture" et la société Gettec Co

nstruction Bet ;
2 / condamne solidairement les sociétés susmentionnées à la ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ayant pour avocat Me Martin A... ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement , en date du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société "Menuiserie-ébénisterie Pierre X...", la société Soprema, la société à responsabilité limitée "A 3 - assistance, Action, Architecture" et la société Gettec Construction Bet ;
2 / condamne solidairement les sociétés susmentionnées à la tenir "quitte et indemne" de toutes condamnations en principal, intérêts et frais intervenues et pouvant intervenir à son encontre à la requête de Mme Christiane Y... à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 2 avril 1983 dans le gymnase communal ;
3 / condamne solidairement les mêmes sociétés aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me Z... pour Me HOEPFFNER, avocat de la Menuiserie X... et de la S.A. Gettec, Me SCHMITT, avocat de la Sarl A 3, et la SCP LEBON substitué par Me Bernel, avocat de la S.A. Soprema,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM :
Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 19 mai 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, déclaré la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM responsable à hauteur 80 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 2 avril 1983 Mme Y... alors qu'elle disputait une partie de tennis dans le gymnase communal, d'autre part, ordonné une expertise médicale avant-dire plus amplement droit sur les divers chefs du préjudice subi par la victime et, enfin, rejeté les appels en garantie qu'avait formés ladite commune sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société anonyme "Menuiserie-ébénisterie Pierre X...", de la société Soprema, de la S.A.R.L "A 3 Architecture" et de la société "Gettec Construction Bet" ;
Considérant, toutefois, que par un jugement en date du 19 octobre 1995, passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Strasbourg a, au vu des résultats de l'expertise susmentionnée, fixé définitivement les indemnités dues par la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM à Mme Y... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg ; que, dans ces conditions, la requête de la commune susdite tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 19 mai 1994 est devenue sans objet ;
Sur l'appel de la société "A 3 Architecture" :
Considérant que, par l'article 4 du jugement attaqué en date du 19 mai 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'appel en garantie dirigé par la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM contre la société à responsabilité limitée "A 3 Architecture" ; que, dès lors, quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter la demande de la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, la société susmentionnée, dont les conclusions de première instance doivent être regardées comme ayant été satisfaites, est sans intérêt et, par suite, irrecevable à critiquer le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société anonyme "Menuiserie-ébénisterie Pierre X...", de la société Soprema, de la SARL "A 3 Architecture" et de la société anonyme "Gettec Construction Bet" tendant à ce que la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM soit condamnée à leur verser, à chacune d'elles, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner la SARL "A 3 Architecture" à payer à la société anonyme "Menuiserie-ébénisterie Pierre X..." et à la société "Gettec Construction Bet" les sommes de 10 000 F qu'elles demandent sur le fondement de l'article L 8-1 précité ;
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM.
Article 2 : Les conclusions de la SARL "A 3 Architecture" ainsi que les conclusions de la société "Menuiserie Ebénisterie Pierre X..." et de la société "Gettec Construction Bet" dirigées contre la SARL "A 3 architecture" et tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE MUNDOLSHEIM versera à la société anonyme "Menuiserie Ebénisterie Pierre X...", à la société Soprema, à la SARL "A 3 Architecture" ainsi qu'à la société "Gettec Construction Bet" une somme de 5 000 F chacune au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MUNDOLSHEIM, à la société anonyme "Menuiserie Ebénisterie Pierre X...", à la société Soprema, à la SARL "A 3 Architecture" et à la société "Gettec Construction Bet".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01057
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-05-05;94nc01057 ?
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