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30/04/1998 | FRANCE | N°96NC02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 96NC02307


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la Cour, sous le n 96NC02307, présentée par M. Claude X..., demeurant ... Saint Sulpice (Aube) ;
M. X... entend faire appel du jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la requête par laquelle il sollicitait la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1987 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avi

s de mise en recouvrement n 903933 DGI du 7 janvier 1991 ;
Vu le jugement...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la Cour, sous le n 96NC02307, présentée par M. Claude X..., demeurant ... Saint Sulpice (Aube) ;
M. X... entend faire appel du jugement en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la requête par laquelle il sollicitait la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1987 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement n 903933 DGI du 7 janvier 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. X... aux motifs, d'une part, que la requête ne contenait pas l'exposé des faits et moyens sur lesquels le requérant entendait se fonder, d'autre part, que le mémoire en réplique dans lequel l'intéressé avait exposé les faits et moyens de sa requête n'avait été enregistré au greffe du tribunal que le 19 octobre 1992 soit après expiration du délai de deux mois imparti pour contester la décision en date du 31 décembre 1991 qui rejetait sa réclamation ;
Considérant que M. X... ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par les premiers juges en se contentant de faire valoir qu'il a présenté son mémoire en réplique dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par le tribunal à l'occasion de la communication du mémoire en défense de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02307
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;96nc02307 ?
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