Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1995 sous le n° 95NC00050, présentée par M. Gérard X..., demeurant au cabinet dentaire, centre commercial du Pont des deux eaux à Avignon (Vaucluse) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 91177 en date du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
- de lui accorder la réduction de ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre tirée du caractère tardif de la réclamation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; ... 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci" ;
Considérant que M. X..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens et autorisé à résider séparément par ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 1981, a divorcé le 10 juin 1983 et s'est remarié le 28 octobre 1983 ; qu'au titre de l'année 1983, il a fait personnellement l'objet d'une imposition sur les revenus qu'il a perçus du 1er janvier 1983 au 27 octobre 1983 pour la période précédant son remariage, conformément aux dispositions susrappelées des 4 et 5 de l'article 6 du code général des impôts ; que les époux n'encourrent aucune solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom de l'un des conjoints au titre des revenus perçus hors période d'imposition commune ; que l'imposition litigieuse ne constituant nullement une dette de la communauté des époux, M. X... n'est dès lors pas fondé à solliciter sa réduction en invoquant les clauses de la transaction signée avec son ex-épouse, qui prévoit le partage des dettes de la communauté par moitié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a formé aucune demande préalable d'indemnité à l'administration ; qu'en conséquence, ladite demande est, en tout état de cause, irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .