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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 sous le n° 94NC01797, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocats au barreau de Colmar ;
Mme Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 901214 en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de Bassemberg ;
- de lui accorder la réduction desdites impositions ;
- d

e condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1994 sous le n° 94NC01797, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocats au barreau de Colmar ;
Mme Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 901214 en date du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de Bassemberg ;
- de lui accorder la réduction desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles 1517 et 1508 du code général des impôts, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe d'habitation ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu par l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application de l'article 1507 du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; qu'ainsi l'administration était en droit de procéder au reclassement de l'immeuble de Mme GUIOT , nonobstant la circonstance qu'il n'aurait bénéficié d'aucune amélioration ou modification ;
En ce qui concerne le bien-fondé du classement de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs, terrains de jeux ..." ; qu'en application de l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "Chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'en vertu de l'article 1496 : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune ou de commune à commune . Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement " ; qu'enfin aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ..." ;

Considérant que, pour contester le classement de l'immeuble, qu'elle possède en indivision avec son ex-époux et qu'elle occupe seule, en catégorie 4M au lieu de la catégorie 5 initialement retenue jusqu'en 1986, Mme Y... se borne à faire valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune amélioration ou modification, que le local de référence de la catégorie 4M est de construction récente et que rien ne justifie son reclassement en catégorie 4M ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses caractéristiques architecturales, à la superficie des locaux affectée à l'habitation ainsi qu'à ses éléments de confort, la maison de Mme GUIOT est similaire au local de référence n 10 de la catégorie 4M de la classification communale sis ... ; que, le critère essentiel de différenciation entre les catégories 5 et 4M est la taille plus spacieuse des pièces des immeubles de cette dernière catégorie ; que la superficie de 135 m pour six pièces et une cuisine de l'habitation de Mme Y... est très proche des 136 m du local de référence de la catégorie 4M à comparer aux 112 m seulement du local de référence de la catégorie 5 ; que la circonstance que le local de référence de la catégorie 4M soit une construction plus récente est inopérante au regard des critères énumérés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, Mme Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'imposition des locaux annexes :
Considérant qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables " ; qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts :"I .Dans la maison ... on distingue, le cas échéant :.. b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature ..." ;
Considérant qu'il est constant que les locaux en sous-sol autrefois utilisés par la distillerie MASSENEZ sont à la disposition de Mme Y... depuis son divorce ; qu'ils constituent bien des dépendances de son habitation, imposables en vertu des dispositions susrappelées de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts nonobstant leur absence d'équipements ; que la circonstance que Mme Y... conteste l'affectation à usage de garage desdits locaux est sans influence sur le bien-fondé de leur imposition dès lors qu'elle n'allègue même pas qu'un changement d'affectation, en cave par exemple, induirait une modification de valeur locative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la commune de Bassemberg ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme Y... tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01797
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1517, 1508, 1416, 1507, 1409, 1495, 1496, 1408
CGIAN3 324 H, 324 L
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc01797 ?
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