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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC01418


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Corinne X..., demeurant Pizzeria "Le Chalet" à Roye (Haute-Saône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;<

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(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Corinne X..., demeurant Pizzeria "Le Chalet" à Roye (Haute-Saône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 - de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par le vérificateur à cette occasion, contresigné par le contribuable que, lors du contrôle inopiné en date du 7 juillet 1988 qu'il a mené dans le restaurant qu'exploite Mme X..., le vérificateur a remis en mains propres à l'intéressée un avis de vérification comportant les indications prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales précitées ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de remise d'un avis de vérification manque en fait et doit être écarté ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que, lors de ce contrôle inopiné, le vérificateur s'est borné à des constatations matérielles sur les conditions d'exploitation, ainsi qu'à un relevé de prix sans procéder à un examen critique des documents comptables ou à un rapprochement des prix pratiqués avec les prix d'achat correspondants ; que la circonstance que le relevé des éléments du stock ait été effectué avec le concours des agents de la brigade de contrôle et de recherches de Haute-Saône est sans incidence sur la régularité de cette opération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce contrôle inopiné aurait constitué un début de vérification doit être écarté ;
En ce qui concerne l'existence d'un débat contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressements : "Lorsque des redressements sont envisagés ... l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le vérificateur ait dès la notification initiale précisé les conséquences d'une éventuelle acceptation sur les droits et taxes découlant des redressements ne saurait être regardée comme constituant une violation des dispositions précitées ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait fait usage de la faculté qui lui était offerte par lesdites dispositions ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai supplémentaire qui aurait résulté de l'envoi d'une nouvelle notification ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... n'a pas accepté les propositions de redressements notifiées par le vérificateur ; que, dans ces conditions, la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'elle aurait été l'objet de pressions exercées par l'inspecteur principal en vue d'obtenir son acceptation desdites propositions est inopérante ;
Considérant, enfin, que, dès lors que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise et en présence de son comptable, Mme X..., qui n'apporte pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, ne peut soutenir avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au seul motif, à le supposer établi, qu'il se serait présenté avec une heure trente de retard lors du dernier jour de la vérification ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que Mme X..., qui se borne à faire état de ce que sa comptabilité n'aurait pas dû être écartée, n'a assorti sa contestation du bien-fondé des impositions d'aucun moyen pertinent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01418
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc01418 ?
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