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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 sous le n 94NC01371, présentée pour la SA MONNOYEUR dont le siège est à l'Abergement La Ronce, à Tavaux (Jura) par Me Paul-Louis X..., avocat au barreau de Dijon ;
La SA MONNOYEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 900719, en date du 16 juin 1994, du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes

;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu le jugement atta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1994 sous le n 94NC01371, présentée pour la SA MONNOYEUR dont le siège est à l'Abergement La Ronce, à Tavaux (Jura) par Me Paul-Louis X..., avocat au barreau de Dijon ;
La SA MONNOYEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 900719, en date du 16 juin 1994, du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes ;
- de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me PERNELLE, avocat de la SA MONNOYEUR,
et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la reconstruction, à la suite d'un incendie, de bâtiments, propriété de la SCI "L'Abergement La Ronce" dont la SA MONNOYEUR était locataire, cette dernière a supporté le coût des travaux de déplacement d'un canal de dérivation qui jouxtait les bâtiments détruits ; que la SA MONNOYEUR conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables, des deux factures de charges relatives à la réalisation desdits travaux, d'un montant global de 155 191 F ; que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1994, le tribunal administratif de Besançon a estimé que ces travaux avaient bien été réalisés dans l'intérêt de la SA MONNOYEUR, qui a pu ainsi bénéficier de locaux devenus plus rationnels, plus vastes et plus sains, et que l'administration n'établissait pas que leur coût était disproportionné par rapport à l'avantage obtenu ; qu'il a donc écarté l'acte anormal de gestion allégué par l'administration mais toutefois maintenu le redressement au motif que, lesdits travaux ayant pour contrepartie un accroissement d'actif s'agissant de constructions sur le sol d'autrui, ne constituaient pas des charges de l'exercice mais pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues par l'article 39-D du code général des impôts ;
Considérant que l'administration ne conteste plus en appel que les travaux litigieux ont été réalisés dans l'intérêt de la SA MONNOYEUR ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la totalité du coût de la reconstruction des bâtiments détruits a été supportée non par la SA MONNOYEUR mais par la SCI bailleresse ; que la somme passée en charge par la SA MONNOYEUR ne représente que le coût des travaux de réalisation du nouveau canal de dérivation sur le domaine public, canal dont elle n'est pas propriétaire, et sur lequel elle ne dispose d'aucun droit d'usage ; que le maintien de cet ouvrage, qui est étranger aux relations de bail entre la SA MONNOYEUR et la SCI, résulte de la demande du service de la navigation ainsi qu'il ressort du courrier en date du 22 août 1981 ; que les travaux en cause ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant entraîné un accroissement de l'actif immobilisé de la société requérante, ou comme ayant le caractère de construction sur le sol d'autrui devant faire l'objet d'un amortissement réparti sur la durée normale d'utilisation en application des dispositions de l'article 39-D du code général des impôts ; que le coût des travaux litigieux a donc pu être à bon droit inclus dans les charges de l'exercice 1985 par la SA MONNOYEUR ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MONNOYEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes ;
Sur la demande de la SA MONNOYEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA MONNOYEUR la somme de 18 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La SA MONNOYEUR est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA MONNOYEUR une somme de 18 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MONNOYEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01371
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc01371 ?
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