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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC01356


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1994 sous le n 94NC01356, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Nord) et pour Me Y..., agissant ès qualité de liquidateur, domicilié ... (Nord) ;
M. X... et Me Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, ai

nsi que des pénalités y afférentes ;
2 de le décharger des impositions con...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1994 sous le n 94NC01356, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... (Nord) et pour Me Y..., agissant ès qualité de liquidateur, domicilié ... (Nord) ;
M. X... et Me Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget :
Considérant que le ministre du budget soutient que les conclusions présentées devant la Cour par Me Y... ne seraient pas recevables, dès lors que ce dernier n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 février 1983, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 12 janvier 1984, Me Y... a été nommé liquidateur de l'association gérant la maison de retraite "le Béguinage du Parc", dont M. X... assurait la gestion de fait, ainsi que des biens personnels de ce dernier ; qu'en cette qualité il est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur la requête de M. X... à laquelle, par ailleurs, il s'était associé par un mémoire adressé au tribunal administratif le 12 octobre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 24 mai 1994 postérieure à l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Nord avait accordé à M. X... un dégrèvement d'un montant de 156 387 F correspondant à l'intégralité des droits et pénalités en litige au titre de l'année 1979 ; que la demande était devenue, dans cette mesure, sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ( ...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent, et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus notamment à la suite de cette vérification et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 du livre précité, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justification prévue à l'article L.16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait remis à l'administration un ensemble de documents bancaires et comptables ; qu'il soutient qu'ils ne lui ont été restitués, malgré sa demande, que postérieurement à la demande de justifications en date du 31 mars 1982 portant sur l'exercice 1978 ; que l'administration, qui n'établit pas qu'elle se serait procuré ces documents directement auprès des organismes bancaires, se borne à faire état de ce que le contribuable ne prouve pas qu'il lui avait remis ses extraits de compte ; qu'il suit de là que la demande de justifications relative à l'année 1978, formulée dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits, est entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition au titre de cette année et à conduire à la décharge de l'imposition qui en est résultée ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise :
Considérant que les requérants soutiennent que l'administration n'aurait pas procédé à un acheminement postal des notifications de redressements de nature à interrompre le délai de prescription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements afférentes à l'années 1977 a été adressée à l'adresse postale indiquée par le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 1991 ; qu'elle a été retournée à l'administration fiscale avec la mention "refusé" ; qu'il suit de là que l'administration a procédé à la notification régulière des redressements dans le délai de reprise et que le moyen doit être écarté ;
Sur le caractère exagéré des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère exagéré des impositions demeurant en litige, établies à l'issue d'une procédure de taxation d'office ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge de l'imposition relative à l'année 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Me Y... son simplement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 6 juillet 1994 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à la décharge des droits et pénalités qui lui étaient réclamés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1979.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande visées à l'article 1er.
Article 3 : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 6 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., Me Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01356
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc01356 ?
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