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30/04/1998 | FRANCE | N°94NC00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1998, 94NC00657


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1994, présentée pour Mme X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 90/398 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ad...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1994, présentée pour Mme X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Gutton, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 90/398 en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 58-1345 du 23 décembre 1958 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président ;
- les observations de Me GUTTON, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus afférentes aux années 1984, 1985 et 1986 de Mme X..., qui avait mis un terme, le 5 décembre 1983, à son activité d'agent commercial après que son unique mandant, la société Clayeux, eût résilié son mandat, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices non commerciaux de 1984 de la contribuable une somme de 560 000 F que la société Clayeux lui a versée, en 1984, à titre d'indemnité de résiliation, en exécution d'un compromis transactionnel intervenu dans le cadre de l'instance que Mme X... avait introduite contre la société Clayeux devant le tribunal de commerce de Nancy ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ..." ; que le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts dispose que : "1. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes du contrat d'agent commercial passé le 6 novembre 1973 entre Mme X... et la société Clayeux, que Mme X... agissait exclusivement en qualité de mandataire de la société Clayeux, auprès d'une clientèle dont la société était le seul propriétaire, y compris de la partie apportée, créée ou développée par Mme X... ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir, par substitution de base légale qui peut être admise dès lors qu'elle ne prive le contribuable d'aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi, que l'indemnité en litige est imposable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, en tant qu'indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession, plutôt qu'en tant que gain provenant de la réalisation d'un élément d'actif affecté à l'exercice de la profession, ayant le caractère d'une plus-value susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du même code ;

Considérant, en second lieu, que si le contrat d'agent commercial passé entre Mme X... et la société Clayeux prévoyait le versement d'une indemnité compensatrice à Mme X..., en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la société, il subordonnait ce versement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958, à la condition que la résiliation ne soit pas justifiée par une violation, par l'agent, de ses obligations légales ou contractuelles, et se bornait à fixer les modalités de calcul de l'indemnité, le cas échéant par un expert, à partir de l'évaluation de la part revenant à Mme X... dans le développement de la clientèle de la société, sans arrêter le montant de cette indemnité ; que la société Clayeux a résilié ce contrat le 29 avril 1983 en invoquant des violations graves et renouvelées, par Mme X..., de ses obligations légales et contractuelles, et sans prévoir le versement d'aucune indemnité ; que le compromis transactionnel arrêtant le montant de l'indemnité que la société Clayeux acceptait de verser à Mme X... n'a été conclu qu'en 1984, après que Mme X... eût assigné la société devant le tribunal de commerce de Nancy ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, sa créance sur la société Clayeux n'était ni certaine dans son principe, ni déterminé dans son montant, en 1983, et n'était donc pas imposable au titre des bénéfices non commerciaux de cette année-là ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00657
Date de la décision : 30/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93, 151 septies
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-30;94nc00657 ?
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