(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1994 sous le n 94NC00410, la requête présentée pour M. MENAI X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 - de le décharger des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 mars 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meurthe-et-Moselle a accordé à M. Y... un dégrèvement de 1 583 F au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de sa requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que, pour justifier des crédits figurant à son compte auprès de la caisse nationale d'épargne, d'un montant total non contesté de 46 783 F au titre de l'année 1986, 603 005 F au titre de l'année 1987 et 498 881 F au titre de l'année 1988, M. Y... soutient qu'il a agi en qualité de mandataire de compatriotes demeurés en Algérie aux fins de procéder, en leur nom et pour leur compte, à des acquisitions de meubles et véhicules et que les sommes susmentionnnées lui ont été remises par les intéressés afin de régler ces dépenses ; que, toutefois, à l'appui de ces affirmations, M. Y... ne produit que des factures établies au nom de diverses personnes résidant en Algérie par plusieurs sociétés implantées dans différentes régions françaises, dont le montant ne correspond, ni en détail ni globalement aux crédits relevés et qui ne sont pas de nature à établir l'intervention de l'intéressé, en l'absence de tout mandat à cet effet ; que, par ailleurs, les différentes attestations produites ne permettent pas un recoupement avec les crédits bancaires en cause et soit sont postérieures aux années en litige soit n'ont pas date certaine ; qu'il suit de là que M. Y..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'il ne conteste pas, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en raison de la procédure suivie, du caractère exagéré des impositions notifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 583 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.