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16/04/1998 | FRANCE | N°97NC02517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 97NC02517


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 23 décembre 1997, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement du recours visé ci-dessous du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré le 1er décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 11décembre 1997 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat et le 4 février 1998 au greffe de la Cour de céans, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINAN

CES ET DE L'INDUSTRIE ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le ...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 23 décembre 1997, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement du recours visé ci-dessous du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré le 1er décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 11décembre 1997 au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat et le 4 février 1998 au greffe de la Cour de céans, présenté pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 octobre 1992 du directeur de la comptabilité publique prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Corine X... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 300 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1993 et capitalisation des intérêts échus aux 18 janvier 1996 et 17 janvier 1997, en réparation du préjudice que lui a causé la mesure d'éviction du service susmentionnée ;
2 ) - rejette les demandes de Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) - décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement."
Considérant que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, en date du 7 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique du 12 octobre 1992 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme X... et tiré de l'aptitude physique de cette dernière à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu, par application des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 7 octobre 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ainsi qu'à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02517
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;97nc02517 ?
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