La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1998 | FRANCE | N°97NC01923

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 97NC01923


(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1997, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par M. Frédéric ROUBY à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête sommaire présentée par M. ROUBY, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 10 juin 1997 sous le n 970534 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. ROUBY et enregistré le 22 décembre 1997 au gre

ffe de la cour administrative de Nancy ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler ...

(Troisième Chambre)
Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 août 1997, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par M. Frédéric ROUBY à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête sommaire présentée par M. ROUBY, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 10 juin 1997 sous le n 970534 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. ROUBY et enregistré le 22 décembre 1997 au greffe de la cour administrative de Nancy ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 août 1997 ;
- de condamner le Centre Hospitalier de Belfort à lui payer la somme de 250 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi dès lors que cet établissement est à l'origine de son licenciement pour ne pas avoir transmis un arrêt de travail à son employeur ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998:
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans sa requête susvisée M. Frédéric ROUBY se borne à soutenir, reprenant ainsi son argumentation de première instance, que l'origine de son licenciement se trouve dans la faute commise par le Centre Hospitalier de Belfort qui n'aurait pas transmis son arrêt de travail à son employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. ROUBY tendant à ce que le Centre hospitalier de Belfort soit condamné à réparer le préjudice qu'il allègue ;
Article 1 : la requête de M. Frédéric ROUBY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric ROUBY et au Centre Hospitalier de Belfort.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01923
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;97nc01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award