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16/04/1998 | FRANCE | N°97NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 97NC00552


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1995, ayant Me X... comme avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule l'ordonnance, en date du 25 février 1997, par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonné à M. Y..., sur le fondement de l'article R.130 du code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel, de quitter et rend...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1995, ayant Me X... comme avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule l'ordonnance, en date du 25 février 1997, par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonné à M. Y..., sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de quitter et rendre libre immédiatement le logement de fonction qu'il occupe ... et, d'autre part, à ce qu'il soit jugé que, faute pour l'intéressé d'obtempérer, il pourra être procédé à son expulsion par tous moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
2 - ordonne à M. Y... de rendre libre et de quitter immédiatement ledit logement de fonction ;
3 - condamne M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la VILLE DE DUNKERQUE :
Considérant que le désistement de la VILLE DE DUNKERQUE est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y... :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'institue de formalité de publicité spéciale pour les décisions des juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles par lesquelles M. Y... sollicite la publication du présent arrêt ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE DUNKERQUE.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE DUNKERQUE, à M. Y..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00552
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;97nc00552 ?
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