(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 5 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Président de celui-ci lui donne son avis pour lui permettre de saisir la juridiction compétente pour connaître du litige qui l'oppose au département du Pas-de-Calais, ladite demande ayant été regardée comme tendant à l'annulation de la décision du Président du Conseil Général, en date du 1er juin 1990, prononçant le licenciement de Mme X... de ses fonctions d'assistante maternelle ;
2 / dise que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige susmentionné ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par Mme Anne-Marie X... aux premiers juges tendait non pas à l'annulation de la décision du Président du Conseil Général du département du Pas-de-Calais, en date du 1er juin 1990, mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle, mais à obtenir un avis lui permettant de saisir la juridiction compétente pour connaître du litige l'opposant audit département suite au licenciement dont la requérante avait fait l'objet ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que les premiers juges ont dénaturé la portée de ses conclusions en les interprétant comme dirigées contre la décision susmentionnée ; qu'ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 5 novembre 1996, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de donner des avis ou des conseils aux parties sur quelque question que ce soit ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X... doit être rejetée comme non recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 5 novembre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au département du Pas-de-Calais.