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16/04/1998 | FRANCE | N°97NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 97NC00129


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Amiens, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
La VILLE D'AMIENS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 90 026 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tr

ibunal administratif d'Amiens ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise a...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Amiens, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
La VILLE D'AMIENS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 90 026 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de procéder aux mesures acoustiques telles que prévues par le décret du 18 avril 1995 et de se prononcer sur le point de savoir si les travaux envisagés par M. X... sont de nature à supprimer la seule gêne qui soit éventuellement indemnisable comme excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
4 ) de condamner M. X... à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n 95-408 du 18 avril 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la VILLE D'AMIENS ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... recherche la responsabilité de la VILLE D'AMIENS à raison des troubles de jouissance subis du fait de l'exploitation de la station d'épuration communale située à proximité de son habitation ; que la ville fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 90 026 F correspondant à des travaux d'isolation effectués par l'interessé pour atténuer les nuisances sonores constatées ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X... est fondée sur le caractère anormal du dommage qu'il subit du fait du fonctionnement de l'ouvrage public, par rapport auquel il a la qualité de tiers ; qu'ainsi, à supposer même que cet ouvrage soit au nombre de ceux visés par le code de la santé publique auxquels s'applique la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage, l'appréciation à porter sur les mérites de cette demande est indépendante de l'application de cette réglementation, à laquelle les premiers juges n'ont d'ailleurs à juste titre pas fait référence ; que, par suite, la circonstance que le décret susmentionné du 5 mai 1988 pris pour l'application du code de la santé publique ait été abrogé et remplacé par le décret susvisé du 18 avril 1995 en vigueur à la date du jugement attaqué est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ce dernier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures de bruit produites par la VILLE D'AMIENS que les bruits engendrés par la station d'épuration s'élevaient en 1995 à 55 décibels (A) en façade de l'immeuble de M. X... et présentaient de fréquentes et importantes variations d'intensité dues au fonctionnement de certains équipements de la station ; que de tels bruits occasionnaient, en particulier la nuit, une gêne importante excédant les sujétions normales résultant du voisinage d'ouvrages de cette nature, alors surtout que la propriété de l'intéressé était située non dans une zone à usage industriel ou d'entrepôt, mais dans une zone à dominante d'habitation ; que la circonstance, à la supposer établie, que le niveau de bruit produit par l'ouvrage litigieux aurait été sensiblement réduit en raison de travaux d'aménagement achevés en 1996 ne saurait faire obstacle au droit de M. X... de demander la réparation du préjudice subi au cours des années antérieures ;
Considérant, en dernier lieu, que les travaux d'isolation de sa maison entrepris par M. X... sont directement liés aux troubles de jouissance qu'il subit et sont de nature à y remédier ; qu'il n'est pas établi que le coût desdits travaux, dont l'utilité ne saurait être contestée du seul fait que les niveaux de bruit perçus à l'intérieur de l'habitation seraient tolérables toutes fenêtres fermées, aurait fait l'objet d'une évaluation excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la VILLE D'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 90 026 F à M. X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AMIENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AMIENS, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00129
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Décret 88-523 du 05 mai 1988
Décret 95-408 du 18 avril 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;97nc00129 ?
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