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16/04/1998 | FRANCE | N°96NC02085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 96NC02085


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES, dont le siège est ... de la Meurthe à EPINAL (Vosges), représentée par son président en exercice, ayant Me JOUBERT pour avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule l'ordonnance, en date du 4 juillet 1996, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part une somme de 35 000 F à titre de provision sur les salaires que cette dernière estime lui être dus pour novembre

et décembre 1995 et sur le solde des salaires relatifs aux mois de juille...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES, dont le siège est ... de la Meurthe à EPINAL (Vosges), représentée par son président en exercice, ayant Me JOUBERT pour avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule l'ordonnance, en date du 4 juillet 1996, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part une somme de 35 000 F à titre de provision sur les salaires que cette dernière estime lui être dus pour novembre et décembre 1995 et sur le solde des salaires relatifs aux mois de juillet à octobre 1995 ainsi qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / rejette la demande de Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
3 / condamne Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me JOUBERT, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction à la date de l'ordonnance attaquée, l'existence de la créance dont se prévalait Mme X... et qui aurait eu pour origine l'illégalité de la mesure de suspension de son traitement qu'a prise le président de la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES, par une décision en date du 5 juillet 1995, au motif que l'intéressée refusait d'accomplir les tâches qui lui étaient dévolues en sa qualité d'adjointe au directeur du Centre de formation des apprentis, ne présentait pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable qu'exigent les dispositions précitées pour que le versement de la provision sollicitée pût être ordonné ; que, dès lors, la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy, statuant en référé, l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité provisionnelle de 35 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ; que, d'autre part, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, devant la juridiction administrative, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Nancy, en date du 4 juillet 1996, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ainsi que les conclusions de cette dernière et de la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DES METIERS DES VOSGES et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02085
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;96nc02085 ?
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