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16/04/1998 | FRANCE | N°95NC00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 95NC00953


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... (Nord) ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 28 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, en date du 18 mars 1993, portant refus de prendre en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, la bonification d'ancienneté de dix années qui lui a été attribuée pour services militai

res en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2 ) ann...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... (Nord) ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 28 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, en date du 18 mars 1993, portant refus de prendre en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, la bonification d'ancienneté de dix années qui lui a été attribuée pour services militaires en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;
2 ) annule la décision ministérielle susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 69-1011 du 17 octobre 1969 ... pour l'application des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, en date du 18 mars 1993, portant rejet de sa demande de prise en compte, pour le calcul et la liquidation de ses droits à une pension de retraite, des dix années de bonification d'ancienneté dont il a bénéficié lors de la reconstitution de sa carrière par un arrêté du préfet délégué pour la police de Lille du 4 janvier 1982, suite à la nomination et à la titularisation de l'intéressé en qualité d'enquêteur de la police nationale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique. En ce qui concerne les fonctionnaires civils ... le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code" ; qu'aux termes de l'article 19 du même code : "Les cas exceptionnels prévus à l'article L.9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code" ; que ce tableau est prévu en annexe au décret n 69-1011 du décret du 17 octobre 1969 susvisé ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., si le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut néanmoins être compté, pour le calcul des droits à pension d'un fonctionnaire, comme service effectif, dans la limite de cinq ans maximum, c'est à la condition que ladite position soit prévue par les textes visés au 1er alinéa de l'article L.9 précité au nombre desquels figure notamment, s'agissant des cas exceptionnels, le décret du 17 octobre ci-avant mentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que M. X... ne conteste d'ailleurs pas, qu'il ne peut se prévaloir d'aucune des positions, mentionnées au tableau annexé audit décret du 17 octobre 1969, dont la durée est prise en compte pour la constitution du droit à pension alors même que de telles positions ne comportent pas l'accomplissement de services effectifs ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie ... est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L.61 et L.62 même si les services rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension" ;
Considérant que M. X... soutient que les retenues pour pension qui ont été opérées sur ses traitements seraient constitutives d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où la pension qui lui a été concédée ne correspond pas au montant des prélèvements qui ont été effectués ; que, toutefois, le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est constant, et que le requérant ne conteste au demeurant pas, que la situation qui lui est faite résulte de la stricte application de la disposition législative précitée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1993 du ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'Intérieur et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00953
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L9, 19, L63
Décret 69-1011 du 17 octobre 1969 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;95nc00953 ?
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