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16/04/1998 | FRANCE | N°94NC01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 94NC01782


(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 23 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant à Bettaincourt (Haute-Marne), par Me Z..., avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 057 934 F et mis à leur charge les frais d'expertise ;
2

) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 057 934 F et à support...

(Troisième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 23 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant à Bettaincourt (Haute-Marne), par Me Z..., avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 057 934 F et mis à leur charge les frais d'expertise ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 057 934 F et à supporter les frais d'expertise ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 1994, présenté pour M. et Mme Y... ; M. et Mme Y... concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Vu l'ordonnance du 30 novembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. et Mme Y... ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 15 mars 1995 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 28 mars 1988, le Préfet de la Haute-Marne a modifié le règlement d'eau de l'établissement appartenant à M. X... et autorisé ce dernier à colmater le bief traversant sa propriété et formant un bras de la rivière "Le Rognon" ; que M. et Mme Y... , propriétaires de parcelles à usage de prairies situées pour partie en aval de celles de M. X... sur la rive droite du cours d'eau et pour partie sur la rive gauche en face de celles-ci, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de l'aggravation des inondations périodiques de leurs propriétés qu'ils imputent à la suppression de ce bief et à l'insuffisance des mesures compensatrices prévues par ledit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et de l'étude du service hydraulique de la direction départementale de l'agriculture que le débit de la vanne supprimée par M. X... était de faible importance par rapport à celui de la rivière et que l'augmentation du débit des déversoirs dans le Rognon prévu par l'arrêté précité, qui ne s'accompagne que d'une surélévation minime du plan d'eau, constitue une mesure suffisante pour compenser le débit auparavant assuré par cette vanne et qui ne peut par elle-même accroître ou aggraver le risque d'inondation des parcelles des requérants ; que ceux-ci ne critiquent pas utilement les éléments susrappelés en soutenant, d'une part, qu'il existait en 1860 deux vannes dans la propriété de M. X..., dès lors que seule l'une d'entre elles était encore en fonctionnement lors du comblement du bief, d'autre part, que le colmatage du bief se serait traduit par un rehaussement du sol de la propriété de M. X... alors qu'un tel rehaussement, à le supposer établi, ne procède pas de l'application de l'arrêté litigieux et serait ainsi en tout état de cause sans incidence sur la responsabilité susceptible d'être encourue par l'Etat à raison de l'exercice de ses attributions en matière de police des cours d'eau non domaniaux ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les terres de M. et Mme Y... ont toujours été inondables ; que s'il est constant qu'outre l'effet des crues régulières du Rognon qui se traduisent par la formation de bras dans le lit majeur du Rognon traversant les parcelles des requérants, ce phénomène s'est accompagné plus récemment de dépôts sablonneux sur les parcelles situées en face de la propriété de M. X..., les requérants ne démontrent pas le caractère erroné des conclusions de l'expert, qui impute la formation de tels dépôts à l'érosion des berges de la propriété d'un tiers située en amont de celle des requérants, dont il n'est pas établi qu'elle serait provoquée par l'action des eaux issues des déversoirs précités et non par les autres causes invoquées par l'expert et le ministre de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête en estimant que le Préfet de la Haute-Marne n'avait commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en édictant l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01782
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-07 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;94nc01782 ?
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