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16/04/1998 | FRANCE | N°94NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 16 avril 1998, 94NC00956


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, en date du 12 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a prescrit, avant dire plus amplement droit, une expertise médicale en vue de rechercher si l'invalidité partielle de M. X... le rend inapte aux fonctions qu'il recherche ;
Vu le rapport d'expertise du professeur Guy Y..., enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 1997, présenté par M. Pierre X..., demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;r> Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt, en date du 12 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a prescrit, avant dire plus amplement droit, une expertise médicale en vue de rechercher si l'invalidité partielle de M. X... le rend inapte aux fonctions qu'il recherche ;
Vu le rapport d'expertise du professeur Guy Y..., enregistré le 16 septembre 1997 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 1997, présenté par M. Pierre X..., demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret N 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 11 janvier 1993 du recteur de l'académie de Nancy-Metz :
Considérant que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 17 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 11 janvier 1993, portant refus de le recruter sur un poste d'agent auxiliaire d'entretien au lycée technique d'Epinal qu'il avait occupé jusqu'en avril 1990, date à laquelle l'intéressé avait été placé en congé de maladie en raison de la grave affection dont il était atteint au genou droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret N 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : "Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : ... 4 ) s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise prescrite par arrêt avant dire droit de la Cour de céans, en date du 12 décembre 1996, que M. X... "n'était pas apte, à la date à laquelle il a demandé sa réintégration, à assumer ...des tâches habituellement confiées à un ouvrier d'entretien" ; que, dès lors, l'administration, qui n'était pas tenue de proposer à M. X... une affectation compatible avec son état de santé dans un autre service, n'a pas entaché d'inexactitude matérielle sa décision du 11 janvier 1983 en regardant l'intéressé comme inapte aux fonctions d'agent auxiliaire d'entretien ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 11 janvier 1993 ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour des raisons d'équité, de mettre les frais de l'expertise prescrite par la Cour de céans et qui se sont élevés à la somme de 2 500 F, à la charge de l'Etat ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise exposés devant la cour administrative d'appel de Nancy sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00956
Date de la décision : 16/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-16;94nc00956 ?
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