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02/04/1998 | FRANCE | N°97NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 avril 1998, 97NC01586


(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 sous le n 97NC01586, la requête présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, président de la quatrième chambre, a constaté son désistement d'office, et de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg pour y être inscrite et jugée au fond ;
Il soutient :
- que le main

tien du désistement d'office aurait de graves conséquences ;
- qu'il n'e...

(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 sous le n 97NC01586, la requête présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, président de la quatrième chambre, a constaté son désistement d'office, et de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg pour y être inscrite et jugée au fond ;
Il soutient :
- que le maintien du désistement d'office aurait de graves conséquences ;
- qu'il n'est pas responsable de l'absence de production d'une réponse à la demande du tribunal ;
Vu, en date du 20 janvier 1998, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a décidé que l'instruction de la présente affaire serait close à partir du 13 février 1998 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours, présenté pour M. Y..., transmis par télécopie et qui contenait l'exposé des faits, des moyens et des conclusions, a en réalité été enregistré le 10 juillet 1997 et ultérieurement authentifié par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que le jugement dont l'intéressé faisait appel avait été notifié à celui-ci le 10 mai 997 ; qu'il s'ensuit que le recours a été présenté dans le délai de deux mois ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête de M. Y... serait tardive ;
Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec celles des articles R.150 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient respectivement que "lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" et que "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annnoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R.141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que l'ensemble de ces r gles a seulement pour objet, d'une part, de permettre au juge de poursuivre le jugement de l'affaire et de mettre fin à l'instance même au cas où la carence du requérant le met dans l'impossibilité de se prononcer sur les mérites de la demande dont il l'a saisi, et, d'autre part, de tirer les conséquences de l'attitude du demandeur dans le cas où le défaut de respect du délai imparti doit être interprété comme équivalant pour celui-ci à une manifestation de l'intention de ne pas poursuivre l'instance engagée ; qu'il suit de là que le demandeur ne peut, par application des dispositions sus-rappelées, être réputé s'être désisté de son pourvoi que dans le cas où, ayant obtenu exceptionnellement communication, avec déplacement, du dossier de l'affaire, il n'a pas rétabli ledit dossier dans le délai à lui imparti, mettant ainsi le tribunal dans l'impossibilité de statuer sur le litige, ou dans le cas où, ayant expressément annoncé l'envoi d'un mémoire ampliatif à l'appui de sa demande introductive d'instance, il s'est abstenu de produire ce mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet ; que la même sanction est au contraire inapplicable au cas où le demandeur s'est seulement abstenu de produire une réplique en réponse au mémoire en défense de la partie adverse ;

Considérant qu'après la communication du mémoire en défense produit par le directeur des services fiscaux, M. Y... n'a pas présenté de mémoire en réplique ; que, par lettre en date du 28 janvier 1997, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, président de la quatrième chambre, a mis l'intéressé et son avocat en demeure de produire un mémoire en réplique dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de cette mise en demeure, faute de quoi il serait réputé s'être désisté ; que, si dans ce délai, M. Y... n'a ni produit d'observations, ni fait connaître au tribunal qu'il n'avait pas l'intention d'en produire, cette situation n'a pas mis en l'espèce le tribunal administratif dans l'impossibilité de se prononcer sur le litige ; que, dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions sus-rappelées que le vice-président du tribunal administratif a estimé que M. Y..., faute d'avoir déféré à la mise en demeure à lui adressée, devait être regardé comme s'étant désisté de sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 9 mai 1997 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01586
Date de la décision : 02/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-04-02;97nc01586 ?
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